Rejet 24 juillet 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25PA04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2025, N° 2413152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Par jugement n° 2413152 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 13 août, 3 septembre, 17 septembre, 17 novembre, 18 novembre, 28 novembre et 31 décembre 2025 sous le numéro 25PA04271, M. B…, représenté par Me Greco, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement entrepris ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II – Par la présente requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 4 septembre, 14 octobre, 17, 18 et 28 novembre et 31 décembre 2025, sous le numéro 25PA04563, M. B…, représenté par Me Greco, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution du jugement entrepris ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué le place dans une situation d’urgence, eu égard à son état de santé, caractérisé par une pathologie grave, à son absence de revenus, et à la circonstance qu’il réside depuis sept ans en France, où sont établis son frère et la famille de ce dernier, de nationalité française, aux côtés desquels il vit, son fils, également de nationalité française, reconnu handicapé et dont il s’occupe, et où est décédée sa mère, alors que son logement a été détruit au Liban ;
- le jugement attaqué est entaché de défaut d’examen ;
- l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il encourt de ce fait des risques pour sa vie à raison de son état de santé en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2025.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libanais né en 1968, arrivé en France en 2018 selon ses affirmations, a fait l’objet, le 24 septembre 2024, d’un arrêté du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B… a demandé au tribunal administratif de Melun, notamment, d’annuler cet arrêté. Par jugement n° 2413152 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Par requête visée ci-dessus, régulièrement introduite, M. B… a demandé à la Cour, notamment, l’annulation du jugement entrepris et l’annulation de l’arrêté mentionné du préfet de la Seine-et-Marne. M. B… demande au juge des référés de la Cour, par la présente requête en référé, d’ordonner la suspension de l’exécution du jugement entrepris sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Si M. B… fait valoir qu’il réside en France régulièrement depuis 2018, où il a effectué précédemment de nombreux séjours pour visiter sa mère, décédée en France en 2023, que son frère et la famille de ce dernier, aux côtés desquels il vit, sont de nationalité française, et que son fils, né en 1999, de nationalité française, en situation de handicap et dont il s’occupe, réside également en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu en France, où il est arrivé à l’âge de 50 ans, sous couvert de visas de court séjour régulièrement renouvelés, et que son fils est arrivé en France dès l’âge de sept ans. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales au Liban où vivent, notamment, ses deux sœurs. S’il soutient ne pas disposer de revenus en France et avoir perdu son ancien logement au Liban, entièrement détruit, il ressort des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, comme indiqué, qu’il a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 50 ans et ne verse aucun élément permettant d’établir qu’il n’y disposerait pas de patrimoine ou d’éléments de revenus susceptibles de lui revenir en France. S’il soutient enfin que son état de santé, caractérisé par un diabète insulino-dépendant, l’oblige à rester en France où il est suivi médicalement, et que les traitements qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d’origine pour des raisons d’accès, notamment financier, au système de santé, il reconnaît lui-même que le diabète peut être traité au Liban et ne justifie d’aucun élément, en l’état de l’instruction, comme indiqué, permettant d’établir une absence de moyens financiers. Enfin, il n’établit par aucun élément que sa présence serait indispensable à son fils, pris en charge en qualité de personne handicapée.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence énoncée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’est pas remplie.
Sur la condition tenant à l’absence de doute sérieux quant à légalité de l’arrêté attaqué :
6. Aucun des moyens soulevés, visés ci-dessus, ne fait naître, en l’état de l’instruction, de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. En particulier, la décision de refus de titre de séjour temporaire en litige, prise après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel la pathologie dont souffre M. B… peut faire l’objet d’un traitement approprié au Liban, ne donne pas lieu à production d’élément d’ordre médical de nature à infirmer cet avis, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres traitements équivalents ne pourraient être prescrits au requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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