Rejet 17 novembre 2023
Rejet 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 oct. 2024, n° 24TL01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2023, N° 2305922, 2305924, 2305925 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D…, Mme A… D… et M. B… D… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 31 août 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305922, 2305924, 2305925 du 17 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2024 sous le n° 24TL01517, M. C… D…, Mme A… D… et M. B… D…, représentés par Me Bachet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 31 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour pendant un an ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de de délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou au moins de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen de leur situation ;
ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de leurs conséquences d’une gravité exceptionnelle sur leur situation ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention de New-York et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent également l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
ces décisions sont privées de base légale en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement prise à leur encontre ;
en raison des risques auxquels ils sont exposés en cas de retour dans leur pays d’origine, ces décisions violent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024 alors que M. C… D… et Mme A… D… n’ont pas été admis par des décisions du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par trois arrêtés du 31 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. C… D…, Mme A… D… et M. B… D…, de nationalité russe, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Les requérants font appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
3. Les arrêtés en litige visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France des requérants, notamment le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il a également indiqué que les intéressés peuvent reconstituer leur cellule familiale en Russie avec leurs enfants mineurs. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Ainsi les arrêtés sont suffisamment motivés et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français au regard des exigences posées par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation des requérants et a pris en compte la circonstance que deux d’entre eux étaient parents d’enfants mineurs et l’intérêt supérieur de ces enfants.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, ressortissants russes nés en 1979, 1978 et 2004, sont entrés en France en septembre 2019 à l’âge de 42 ans, 43 ans et 15 ans. A la date des arrêtés en litige, leur séjour en France, lié à l’examen de leur demande d’asile, demeure récent, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine où ils ne sont pas dépourvus d’attaches. S’ils font valoir leur vie commune avec leurs enfants ainsi que la scolarité de ces derniers, la cellule familiale peut être reconstituée en Russie dont ils sont tous ressortissants et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d’origine à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, au demeurant non établis ainsi qu’il est exposé au point 9, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, de faire regarder les mesures d’éloignement comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis alors même qu’ils auraient fait des efforts pour s’intégrer en apprenant le français et que les enfants poursuivraient sérieusement leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments les décisions ne sont pas non plus entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants. Ces décisions ne méconnaissent pas plus l’intérêt supérieur des enfants mineurs.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
Les décisions fixant le pays de renvoi comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait les fondant.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison d’un conflit né lorsque M. C… D… exerçait ses fonctions de gardien d’école et l’opposant à une personne qui s’est livré à des violences à son encontre et lui extorque de l’argent. M. B… D… fait aussi valoir le risque d’être mobilisé dans l’armée pour combattre en Ukraine. Ils ne produisent cependant aucun document probant permettant de donner la moindre crédibilité à ce récit et de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés s’ils retournaient en Russie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les décisions n’ont pas plus méconnu les dispositions invoquées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… D…, Mme A… D… et M. B… D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. D… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, Mme A… D… et M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Demande ·
- Imposition
- Professeur ·
- École ·
- Avancement ·
- Éducation nationale ·
- Principe d'égalité ·
- Fonction publique ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Activité ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Facturation ·
- Prestation de services ·
- Imposition ·
- Revenu
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Inopérant ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liban ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- État ·
- Vie privée ·
- Suspension
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Éthique ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Corruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Promesse d'embauche
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Accord ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.