Rejet 20 mars 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 mars 2024, N° 2401104 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 18 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2401104 du 20 mars 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B…, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 18 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B…, ressortissant afghan, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en Afghanistan le 20 mai 1997 et qu’il est de nationalité afghane. Il est entré en France le 30 juillet 2022, à l’âge de 25 ans. Il a formé une demande d’asile le 23 novembre 2022, qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 février 2023 en procédure accélérée, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2023. M. B…, qui ne réside en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision, n’y dispose d’aucune attache privée et familiale et ne fait valoir aucun élément sérieux d’intégration ou d’insertion. Il ne peut utilement invoquer les risques qu’il entend encourir dans son pays d’origine, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision désignant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… reprend le récit qu’il a exposé aux instances en charge de l’asile et soutient qu’il serait susceptible d’être menacé par la famille d’une femme avec laquelle il aurait entretenu une relation. Toutefois, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile, qui a également rejeté ses demandes de réexamen par ordonnances des 17 juin 2024 et 28 février 2025, il se borne à un récit superficiel et faiblement crédible, qu’aucun élément probant n’étaye. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il serait susceptible d’être éloigné vers une zone soumise à une situation de violence aveugle et généralisée, susceptible de s’appliquer à lui en cas de retour dans sa région d’origine. Dès lors, en désignant l’Afghanistan, dont M. B… a la nationalité, comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés au point 3 et alors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne repose sur aucun autre argument que ceux qui ont déjà été examinés, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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