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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 20 mars 2024, n° 23TL02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 février 2023, N° 2203599 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203599 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour est entaché d’erreurs de droit dès lors que, contrairement à ce qu’a estimé la préfète du Gard, il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne peut bénéficier d’une mesure de regroupement familial ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 14 mai 1967, a épousé le 22 août 2020 à Nîmes une ressortissante française. Le 2 février 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Cette demande a fait l’objet, le 18 novembre 2021, d’un arrêté de la préfète du Gard portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que M. A a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes. A la suite de l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 2200490 du 3 juin 2022, et après réexamen de la situation de M. A, la préfète du Gard a de nouveau pris à son encontre, le 31 août 2022, un arrêté par lequel elle a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il fait appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte d’une manière qui n’est pas stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La circonstance que certains des motifs de l’arrêté seraient entachés d’erreurs notamment de droit est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de la motivation. La préfète, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de l’intéressé, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, ni d’aucune des pièces du dossier que la préfète du Gard n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A. En particulier, la circonstance que l’arrêté mentionne, de manière inexacte, qu’il peut bénéficier d’une mesure de regroupement familial ne révèle pas en l’espèce le défaut d’examen invoqué par l’intéressé, l’arrêté indiquant d’ailleurs à juste titre que l’épouse de M. A est française. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté en litige que la préfète du Gard a tout de même examiné la situation de M. A au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié avec une ressortissante française le 22 août 2020 et qu’il a conclu le 4 novembre 2021 un contrat de travail d’une durée de trois mois en qualité de façadier. Toutefois, outre l’absence de justificatifs pour les années 2013, 2014 et 2017, les pièces éparses versées au dossier, constituées notamment de documents médicaux, de relevés de comptes et d’attestations d’associations, ne permettent pas de justifier du caractère habituel de son séjour entre 2013 et 2017. Au demeurant, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 octobre 2018 confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 16 octobre 2019. En outre, nonobstant la production d’attestations de proches succinctes et peu personnalisées, l’avenant au contrat de bail d’habitation signé le 23 mars 2020 et les diverses quittances et attestations d’assurances ne permettent d’établir une communauté de vie entre les époux qu’à partir du mois de mars 2020, soit depuis moins de deux ans et demi à la date de l’arrêté en litige. De surcroit, la conclusion d’un contrat de travail pour une durée de trois mois n’est pas, à elle seule, suffisante pour justifier d’une insertion professionnelle notable de l’intéressé en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ce dernier dispose d’attaches familiales, en l’espèce selon les motifs non contestés de l’arrêté, ses frères et sœurs ainsi que ses enfants, dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la préfète du Gard lui aurait opposé le motif selon lequel, dès lors qu’il entre dans la catégorie d’étranger prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Le moyen selon lequel un tel motif serait entaché d’une erreur de droit manque donc en fait. En outre, et comme exposé au point 4, la circonstance que l’arrêté mentionne, à tort, que M. A peut bénéficier d’une mesure de regroupement familial n’a pas fait obstacle à l’examen, par la préfète du Gard, de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte, de plus, de l’instruction que la préfète du Gard aurait pris le même arrêté si elle ne s’était fondée que sur le motif exact selon lequel l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article L. 423-23.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté de la préfète du Gard doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse le 20 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL02318
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