Rejet 19 août 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 24LY03605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 août 2024, N° 2405613 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2405613 du 19 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, auquel le dossier a été transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète de l’Ain du 11 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le contrôle routier dont il a fait l’objet est illégal ;
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait plus faire l’objet d’une mesure d’exécution ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ensemble
– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Par une décision du 20 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A… B…, ressortissant algérien né en 1982, a été interpelé par les services de la police aux frontières de l’Ain le 11 juillet 2024. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 19 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’une décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
5. En l’espèce, la préfète de l’Ain, après avoir rappelé l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à l’encontre de M. B… le 19 décembre 2022 par le préfet de l’Isère, a fait état, au visa des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la durée de sa présence sur le territoire français, de l’absence de circonstances humanitaires sérieuses de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure, de la nature et de l’ancienneté des liens qu’il avait en France, en évoquant notamment la présence de son frère et de l’absence de menace caractérisée à l’ordre public. L’interdiction de retour comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de tout élément de nature à démontrer l’absence alléguée d’attaches dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Enfin, M. B… reprend, en appel, les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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