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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 24PA02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2024, N° 2411017 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2411017 du 24 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 24 mai 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 30 avril 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure normale » et de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. A…, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 13 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 13 juin 2024, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités belges, le préfet de police a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 5 avril 2024. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A… fait appel du jugement du 24 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. D’une part, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que l’Etat auprès duquel le ressortissant d’un pays tiers introduit une nouvelle demande de protection internationale peut requérir, aux fins de reprise en charge du demandeur, l’Etat membre responsable en vertu du règlement. En cas d’acceptation de ce dernier, l’Etat membre requérant prend, en vertu de l’article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l’encontre de laquelle ce dernier dispose d’un droit de recours effectif, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : « Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision (…) ». Aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 29 du règlement : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 (…) ». Aux termes du 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la contestation de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». L’article L. 572-2 du même code dispose que : « (…) Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Enfin, l’article L. 572-7 de ce code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois, susceptible de prolongation à douze ou dix-huit mois, fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
7. En l’espèce, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de M. A…, qui a commencé à courir à compter de l’acceptation du transfert par les autorités belges le 5 avril 2024, a été interrompu le 2 mai 2024, par la présentation d’une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police décidant le transfert de l’intéressé aux autorités belges. Ce délai a recommencé à courir intégralement le 24 mai 2024, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet. Si le préfet de police fait valoir que le délai a été prorogé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au terme du délai de dix-huit mois. Dans ces conditions, la décision de transfert de M. A… doit être regardée comme devenue caduque au plus tard le 24 novembre 2025, et les autorités belges ont été libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de reprise en charge de l’intéressé. A la date de la présente ordonnance, la France est ainsi devenue responsable de l’examen de la demande de protection de M. A…, et il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé d’enregistrer sa demande d’asile, en vue de son examen par les autorités françaises, lorsqu’il se présentera à l’autorité compétente. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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