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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2025, N° 2413316 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2413316 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué n’a pas répondu aux moyens de la demande ;
-
les décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
-
elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celui des articles L. 422-1 à L. 422-3 de ce code ;
-
il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
-
elles sont entachées d’erreur de fait sur sa situation personnelle, familiale et académique ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 27 septembre 2004, entré en France le 10 mars 2020 selon ses déclarations, a présenté le 3 juin 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… B… relève appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le jugement attaqué a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens de la requête. A le supposer invoqué, le moyen tiré du défaut de réponse aux moyens de la demande doit être écarté.
En deuxème lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne ses articles L. 422-1 à L. 422-3, L. 423-23 et L. 435-1. Il précise les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A… B…, sa nationalité, les circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B….
En quatrième lieu, si M. A… B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise ait examiné son droit au séjour au regard de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que sa situation a été examinée au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, fondements de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas pris en compte le parcours scolaire de M. A… B…. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2020, de la circonstance qu’il est arrivé en France à l’âge de quinze ans, de ses attaches familiales sur le territoire français, notamment de son père, de sa belle-mère, chez lesquels il réside et qui le prennent en charge financièrement, de leurs deux enfants, de son frère et de ses neveux, et de ses études, qu’il a dû interrompre en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, M. A… B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans titre de séjour. Célibataire et sans charge de famille, M. A… B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. S’il a obtenu un baccalauréat professionnel en France en 2023 et a dû interrompre ses études d’infirmier en raison de l’irrégularité de son séjour, M. A… B… ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait, sans titre de séjour, suivre un stage en milieu professionnel. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, familiale ou académique de l’intéressé. Par ailleurs, en considérant que l’admission au séjour de M. A… B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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