Rejet 8 octobre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2024, N° 2405458-2405460 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 juillet 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2405458-2405460 du 8 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C et Mme A, représentés par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de leur situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une carte de séjour et, dans l’attente de l’instruction de leur dossier, un récépissé de demande de carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination des mesures d’éloignement :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de l’état de santé de Mme A ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour :
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C et Mme A, ressortissants ivoiriens nés le 21 novembre 1976 et le 30 décembre 1993, déclarent être entrés en France respectivement les 8 octobre et 16 novembre 2021 afin d’y déposer une demande d’asile. Leur demande a été rejetée le 6 février 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 20 juillet 2023. Par arrêtés du 3 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C et Mme A font appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. À l’appui de leurs conclusions, M. C et Mme A se bornent à reprendre dans leur requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter leur requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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