Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25MA01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2025, N° 2405432 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405432 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B…, représenté par Me Zouatcham, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
L’arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision de refus de séjour sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux liens personnels et professionnels du requérant avec la France ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il a formulé sa demande sur « la base des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de fait ou d’erreurs d’appréciation qu’aurait commis le magistrat désigné du tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : (…) : 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de se prononcer sur le droit d’un étranger à être admis au bénéfice de l’asile ou de la protection subsidiaire. Dès lors, M. B… ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
5. En troisième lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B… tirés de ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision de refus de séjour sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’intensité des liens personnels et professionnels du requérant avec la France, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 4 à 9 de son jugement. A cet égard, la production en appel des justificatifs de présence en France de ses enfants et de ses petits-fils ne fait que confirmer le contenu des pièces produites en première instance.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux, que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur « la base des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». A le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2025
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