Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24LY03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2024, N° 2407074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2407074 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Iderkou, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2407074 du 28 novembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
3°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiqué à la préfète du Rhône qui n’a pas produit.
Par une décision du 29 janvier 2025 M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par des courriers du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 juillet 2024 de la préfète du Rhône en tant qu’elles tendent à l’annulation d’une décision inexistante de refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le conseil de M. B… a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1969, est entré en France au cours de l’année 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par un jugement du 28 novembre 2024, dont M. B… interjette appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 12 juillet 2024 de la préfète du Rhône obligeant M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, sont irrecevables en tant qu’elles tendent à l’annulation d’une décision inexistante de refus de délai de départ volontaire et doivent, par suite, être rejetées dans cette mesure.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables.
En deuxième lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou qu’une convention internationale stipule, que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
M. B… soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Cependant s’il ressort des pièces produites, notamment des résultats des radiographies pulmonaires effectuées en novembre 2017 et décembre 2024, qu’il souffre des séquelles d’une tuberculose traitée en Algérie, il ne produit aucun document de nature à établir que son état de santé ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Si M. B…, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis 2017, il ne produit aucun justificatif de présence en France entre janvier 2018 et août 2019. En outre l’attestation d’hébergement datée du 18 octobre 2024 ou les avis d’impôts sur les revenus des années 2017 à 2023, qui ne mentionnent aucun revenu, ne sont pas de nature à établir sa présence continue en France depuis 2017. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie, dès lors qu’il a vécu dans ce pays au moins jusqu’à l’âge de 48 ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’établit pas que son état de santé ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, au regard des motifs exposés aux points 7 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent également être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… n’établit pas que son état de santé ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine, par ailleurs, il ne produit aucun élément au soutien des allégations selon lesquelles un retour en Algérie l’exposerait à une situation incompatible avec la dignité humaine. Les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent en conséquence être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Iderkou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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