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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 26 juil. 2023, n° 23TL00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2023, N° 2206282 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2206282 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B…, représenté par Me Jacquinet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts se situe en France où il réside de manière stable et permanente depuis 1996 et qu’il ne dispose plus d’attache dans son pays d’origine ;
- la juridiction de première instance a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ancienneté de sa présence en France ;
- la juridiction de première instance a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de l’Hérault a obligé M. B…, ressortissant marocain né le 19 mai 1970, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Les moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation qui auraient été commises par les premiers juges en se prononçant sur les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pour une durée de trois ans relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… soutient vivre de manière stable et permanente en France depuis 1996, ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine, ses parents étant décédés, et avoir fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts dès lors qu’il est hébergé chez un proche et que deux frères vivent en France dont l’un est de nationalité française. Toutefois, si les pièces versées à nouveau en appel témoignent de séjours anciens de l’intéressé en France, M. B… n’a jamais été en situation régulière et a fait l’objet d’un nombre important de mesures d’éloignement prononcées à son encontre entre le 23 septembre 1997, date d’un premier arrêté portant réadmission aux autorités italiennes, et le 7 juillet 2017, date à laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français. Si l’appelant fait valoir qu’il est retourné au Maroc après ces mesures d’éloignement et qu’il est revenu pour la dernière fois en France en 2019, il ne justifie pas du caractère régulier de cette nouvelle entrée sur le territoire national et a été interpellé par les services de police à Montpellier le 29 novembre 2022 alors qu’il était porteur de faux documents italiens, circonstance qu’il a reconnue lors de son audition. L’intéressé, âgé de 52 ans à la date de l’arrêté en litige, est célibataire en France et sans charge de famille. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B…, l’arrêté pris par le préfet de l’Hérault l’obligeant à quitter sans délai le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. L’appelant ne justifie ainsi pas être en situation d’obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait sur la situation personnelle de M. B… des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, en prononçant cette mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. B… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, il ne peut utilement soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige.
L’appelant soulève à nouveau en appel les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation commises par le préfet de l’Hérault en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Toutefois, en l’absence de critique utile de la réponse apportée par les premiers juges à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 15 et 16 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… etau ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault
Fait à Toulouse, le 26 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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