Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2024, n° 23BX00257
TA Pau
Rejet 30 novembre 2022
>
CAA Bordeaux
Rejet 19 mars 2024
>
CE
Rejet 13 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inconstructibilité des parcelles

    La cour a estimé que le classement en zone naturelle était justifié par la nécessité de protéger des espaces sensibles, et que l'urbanisation de ces parcelles était incompatible avec les dispositions du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les élus avaient justifié leur choix de classement en tenant compte des caractéristiques des parcelles et de leur environnement, écartant ainsi l'argument d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a considéré que cet objectif, s'il était avéré, relevait d'un intérêt général et ne constituait pas un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le classement était conforme aux exigences du schéma de cohérence territoriale, qui ne prévoyait pas d'urbanisation dans ce secteur.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que la communauté d'agglomération Pays Basque n'étant pas la partie perdante, les frais demandés ne pouvaient être remboursés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 19 mars 2024, n° 23BX00257
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX00257
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 30 novembre 2022, N° 2001565
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2024, n° 23BX00257