Rejet 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 nov. 2023, n° 22LY01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 avril 2022, N° 2101747 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101747 du 5 avril 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. B A, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure non contradictoire ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de justice administrative ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision relative au délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, de nationalité gambienne né en 1985, est entré irrégulièrement en France le 26 avril 2019 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mars 2021. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 776-13 du code de justice administrative applicable en cas d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées. / Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure. Aux termes de l’article R. 776-24 du même code : » Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations « . Aux termes de l’article R. 776-26 du code : » L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ".
4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que M. A, représenté par son conseil, de même que le préfet de la Côte-d’Or, représenté par un agent de la préfecture, ont présenté des observations orales lors de l’audience publique du 29 mars 2022 dont le jugement attaqué reproduit la teneur. Il n’est pas soutenu que M. A n’a pas été mis en mesure de répondre aux observations en défense du préfet au cours de l’audience. Si le préfet n’a pas produit d’observations sur la requête de M. A préalablement à l’audience, cette circonstance ne saurait caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () ».
6. M. A se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ». Aux termes de son article R. 611-2 : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice d’une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
9. S’il est constant que M. A avait présenté une demande d’admission au séjour qui a donné lieu à un refus d’enregistrement pour tardiveté, il ne ressort pas des pièces du dossier que les certificats médicaux dont s’est prévalu le requérant devant le premier juge ont été portés à la connaissance du préfet de la Côte-d’Or, que ce soit dans le cadre de cette demande ou par un autre moyen. Au demeurant, il ne ressort pas des seuls certificats médicaux versés au dossier de première instance qui indiquent qu’il n’est pas certain que les traitements dont a besoin M. A pour le traitement du diabète insulinodépendant non équilibré pour lequel il est suivi en France que ces médicaments ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et que l’intéressé ne pourrait avoir accès à un traitement approprié à son état de santé en Gambie. Dans ces conditions, le préfet n’avait pas à saisir pour avis le collège de médecins mentionné à l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Peine ·
- État ·
- Impartialité
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Technicien ·
- Décret ·
- Prime ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Ouvrier ·
- L'etat
- Arménie ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Création d'entreprise ·
- Astreinte ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Consulat
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage public ·
- Entretien ·
- Expertise ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Plateforme ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Procédure contentieuse ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Convention de genève ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Pays basque ·
- Littoral ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Révision ·
- Délibération ·
- Village ·
- Réserves foncières
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.