Rejet 13 février 2025
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25LY01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2025, N° 2500443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’État à réparer les conséquences dommageables du délai qu’il juge excessif dans le renouvellement de sa carte de résident par la préfète du Rhône
Par une ordonnance n° 2500443 du 13 février 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2500443 du13 février 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon et de renvoyer l’affaire devant une autre formation de jugement du tribunal administratif de Lyon ou une autre juridiction si les conditions d’impartialité ne peuvent être garanties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ».
3. La requête de M. A B n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l’obligation du ministère d’avocat imposée par les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l’intéressé par la lettre de notification du 13 février 2025, qui lui a été remise le 21 février 2025 selon l’avis de réception retourné au greffe du tribunal administratif de Lyon figurant dans les pièces du dossier de première instance. Dès lors, le délai d’appel étant aujourd’hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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