Rejet 4 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 avr. 2023, n° 21TL00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL00659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt à réparer les préjudices qu’elle impute aux travaux réalisés en 2011 au droit de sa propriété
Par un jugement n° 1803192 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt à lui verser une somme de 40 219 euros en réparation des conséquences dommageables imputables à ces travaux de voirie et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille les 15 février et 20 juillet 2021, puis, le 11 avril 2022 devant la cour administrative d’appel de Toulouse, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, représentée par Me d’Albenas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer la cause de l’aggravation des fissures affectant la maison de l’intéressée et, le cas échéant, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires et de ramener le préjudice indemnisable à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués n’est pas engagée dès lors, premièrement, que la chaussée était déjà revêtue de bitume au droit de la maison de Mme B avant l’engagement des travaux de voirie en 2011, lesquels n’ont pas eu pour effet d’imperméabiliser les sols ni de modifier ses conditions hydriques, deuxièmement, qu’il appartient à Mme B, qui soutient que la chaussée était constituée de terre battue avant travaux, d’apporter la preuve contraire, troisièmement, que les fissures étaient déjà apparues avant ces travaux et, enfin, quatrièmement, que les constatations réalisées par l’expert mandaté par l’assureur de l’intéressée sont contradictoires, expéditives et peu probantes de sorte qu’aucun élément ne permet d’établir que la modification du sol d’assise de la maison résulterait des travaux de voirie en litige ;
— il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre les travaux de voirie menés en 2011 et l’aggravation des fissures présentes dans la maison de Mme B, laquelle a été constatée à la fin de l’année 2015, soit plus de quatre ans après ;
— la commune a fait l’objet de trois arrêtés interministériels portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle en 2017, 2018 et 2020 ;
— à titre subsidiaire, les condamnations prononcées par les premiers juges doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 15 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Fortunet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2020 en tant qu’il a limité son indemnité à la somme de 40 219 euros et de condamner la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt à lui verser la somme globale de 88 438 euros en réparation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux de voirie menés au droit de sa maison en 2011 ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert avant-dire droit aux fins de constater et décrire les désordres affectant sa propriété, de préconiser les mesures de remise en état, de chiffrer l’ensemble de ses préjudices et de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune ;
3°) mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en modifiant les conditions hydriques du sol au droit de sa propriété, ce qui a provoqué le retrait du sol d’assise des fondations de sa maison par dessiccation, les travaux de voirie réalisés en 2011 lui ont causé des préjudices anormaux et spéciaux tenant à l’aggravation et à l’apparition de fissures et engagent la responsabilité sans faute de la commune à son égard ;
— les désordres affectant sa propriété se sont aggravés depuis les dernières photographies versées aux débats en mars 2019 ;
— l’existence d’un état de catastrophe naturelle allégué par la commune n’est pas démontrée dès lors que les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle portent sur des périodes postérieures aux désordres tandis que celle-ci persiste à ne pas verser l’intégralité du procès-verbal de constat d’huissier établi les 25, 26, 27 janvier et 2 février 2011 avant la réalisation des travaux ;
— les quelques fissures affectant la façade de la maison avant travaux ne sauraient justifier l’application d’un coefficient de vétusté de 50 % tandis qu’aucun élément ne permet de démontrer que les enduits intérieurs étaient dégradés ;
— elle est fondée à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices en demandant la condamnation de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt à lui verser les indemnités suivantes :
* la somme de 68 438 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état de sa propriété incluant les travaux de gros-œuvre et de second œuvre pour un montant de 56 166 euros, la reprise de l’installation électrique pour un montant de 2 156 euros, la reprise de la plomberie de la cuisine et de la salle de bains pour un montant de 6 116 euros ainsi que des travaux de peinture pour un montant de 4 000 euros ;
* la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt.
Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 21 septembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
— les observations de Me Thalamas, substituant Me d’Albenas, représentant la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, et de Me Letellier-Tardy, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée , à Saint-Saturnin-lès-Apt (Vaucluse). Imputant à des travaux de réfection des réseaux d’eaux pluviales et d’eau potable ainsi que de pose d’un enrobé menés en 2011, sous la maîtrise d’ouvrage de la commune, l’aggravation et l’apparition de fissures sur les murs extérieurs et les murs intérieurs de sa maison, constatées au mois de décembre 2011, Mme B a, après avoir mandaté l’expert de son assureur, saisi la commune précitée d’une demande préalable par une lettre du 18 juin 2018, restée sans réponse. Dans ses rapports des 8 janvier et 6 mai 2016, l’expert désigné par l’assureur de Mme B, après avoir constaté la présence de fissures affectant un mur de façade et de refend intérieur, a attribué ces désordres à un retrait du sol d’assise des fondations de la maison par dessiccation résultant de la modification des conditions hydriques du sol à la suite des travaux de voirie. La commune de Saint-Saturnin-lès-Apt relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l’a condamnée à verser à Mme B une somme de 40 219 euros en réparation des conséquences dommageables imputables aux travaux précités. Par la voie de l’appel incident, Mme B demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il a limité le montant de son indemnisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Par un acte d’engagement du 6 septembre 2010, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt a confié à la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée Gard Vaucluse un marché de travaux portant sur la création et l’extension des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales ainsi que la réfection de la voirie au sein des , à l’égard desquels Mme B a la qualité de tiers. Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites par Mme B et des rapports d’expertise amiable établis par le cabinet d’expertise mandaté par son assureur, et qui ont pu être contradictoirement débattus dans le cadre de la présente instance, que les dommages en litige consistent en une aggravation du phénomène de fissuration affectant les éléments constitutifs de la maison de l’intimée se concentrant à la jonction entre les deux corps de bâtiment et au droit des points faibles (ouvertures et baies). Selon l’expert, ces désordres résultent de la modification du réseau d’écoulement des eaux pluviales et ont été constatés en 2015, à la suite des travaux réalisés par la commune, portant sur la reprise des réseaux d’eaux pluviales et d’adduction d’eau potable. Il résulte de ces rapports d’expertise et du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux précité que ces travaux ont, notamment, consisté en la pose d’un enrobé, en la création de trottoirs en béton désactivé et d’un caniveau constitués de matériaux dotés de propriétés imperméabilisantes qui ont eu pour effet de modifier les conditions hydrogéologiques du sol à l’origine du retrait du sol d’assise des fondations de la maison par dessiccation. Selon l’expert, ces travaux de voirie n’ont pris en compte ni le mode constructif des habitations avoisinantes ni la nature du tréfonds du terrain d’assiette de Mme B dont la constitution le rend sensible au phénomène de retrait gonflement, ce qui a favorisé l’apparition de fissures sur les murs de façade et les parties intérieures de sa maison. Il résulte également de l’instruction, en particulier, du procès-verbal de constat d’huissier dressé avant le début des travaux et de la chronologie des photographies produites que si les façades extérieures accusaient déjà un phénomène de fissuration, celui-ci s’est aggravé postérieurement aux travaux par son amplitude et le nombre de fissures relevées tandis que les fissurations des parties intérieures de la maison sont, quant à elles, apparues postérieurement aux travaux publics en litige.
En ce qui concerne l’existence de causes exonératoires tenant à la faute de la victime ou à l’existence d’un cas de force majeure :
5. En se bornant à soutenir que la chaussée était déjà revêtue de bitume au droit de la maison de Mme B, sans d’ailleurs l’établir alors qu’elle dispose, en qualité de maître de l’ouvrage, de l’intégralité des photographies prises dans le cadre du procès-verbal de constat d’huissier dressé contradictoirement avec le constructeur, en 2011, avant le début de l’opération de travaux publics, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt ne démontre pas l’absence de lien de causalité entre l’exécution des travaux publics en litige et l’aggravation du phénomène de fissuration tandis qu’elle persiste à ne pas produire, en dépit de la demande de pièces pour compléter l’instruction qui lui a été adressée par les premiers juges, l’intégralité de ce procès-verbal. De même, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage démontré que Mme B ait commis une faute à l’origine, en tout ou pour partie, de l’aggravation des fissures affectant sa maison de nature à atténuer la responsabilité mise à la charge de la commune. Enfin, en se bornant à soutenir, par des allégations générales et peu circonstanciées que son territoire a déjà fait l’objet de trois arrêtés interministériels portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en 2017, 2018 et 2020 au titre de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et d’inondations et de coulées de boue, soit à une période postérieure à l’apparition des désordres en litige, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt ne démontre pas, ainsi que cela lui incombe, l’existence d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Dans ces conditions, et ainsi que l’a retenu à plusieurs reprises l’expert mandaté par l’assureur de l’intimée, les dommages en cause consistant en l’aggravation de fissures affectant la maison de Mme B présentent un lieu de causalité direct avec l’opération de travaux publics précitée qui a eu pour effet de modifier l’écoulement des eaux pluviales et, partant, de modifier les conditions hydrogéologiques du sol d’assise de sa maison. Par suite, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt est responsable, sans faute, en sa qualité de maître d’ouvrage, des désordres affectant la propriété de Mme B, laquelle a la qualité de tiers par rapport à ces travaux publics.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
6. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
7. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise amiable du 6 mai 2016 que le phénomène de fissuration en litige est particulièrement important et nécessite de lourds travaux de reprise en sous-œuvre des fondations, d’agrafage des fissures, de réfection des enduits de façade et de reprise des embellissements intérieurs. Mme B produit un devis établi par une entreprise générale de maçonnerie le 18 mai 2018 portant sur la démolition et la reconstruction du gros-œuvre ainsi que des travaux de second-œuvre pour un montant de 56 166 euros toutes taxes comprises. Compte tenu de l’ampleur des fissures affectant les parties intérieures et extérieures de la maison et dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que des travaux de moindre ampleur ou suivant des procédés moins onéreux permettraient de remédier aux désordres, il y a lieu d’admettre ce montant dans son principe. En outre, Mme B produit trois devis établis le 10 mai 2018 et le 12 janvier 2016 portant, respectivement, sur des travaux de reprise de l’installation électrique pour un montant de 2 156 euros toutes taxes comprises, sur des travaux de reprise de la plomberie de cuisine et de la salle de bain pour un montant de 6 116 euros toutes taxes comprises et, enfin, sur des travaux de reprise des fissures et des peintures intérieures de la cuisine, du salon/salle à manger, de l’escalier et d’une chambre pour un montant de 4 000 euros toutes taxes comprises. Compte tenu des travaux de démolition et de reconstruction précités, ces travaux revêtent un caractère de nécessité et il y a lieu, dès lors, d’en admettre le montant.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction, éclairée par les photographies versées au dossier et le procès-verbal de constat d’huissier précité, que les murs de façade de la maison de Mme B comportaient déjà plusieurs fissures, que la bordure bétonnée et la dalle à leurs pieds présentaient un décollement et des fentes tandis que les enduits intérieurs étaient dégradés. Dès lors que, en vertu du principe rappelé au point 3, la fragilité ou la vulnérabilité d’un immeuble peut être prise en compte pour évaluer le montant du préjudice indemnisable dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en appliquant aux sommes retenues au point précédent un abattement pour vétusté de 50 % et en condamnant, par voie de conséquence, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt à verser à l’intimée une somme de 34 219 euros au titre de l’indemnisation du coût de remise en état de sa maison.
9. En second lieu, compte tenu de la dégradation esthétique et fonctionnelle de sa maison depuis l’année 2015 et des démarches itératives engagées par l’intéressée pour tenter de régler à l’amiable les désordres en litige, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par Mme B en condamnant la commune appelante à lui verser les sommes respectives de 5 000 euros et 1 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit ainsi que le demandent les parties, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l’a condamnée à verser à Mme B une somme de 40 219 euros en réparation des conséquences dommageables imputables aux travaux publics réalisés au sein du hameau des Redons.
Sur l’appel incident présenté par Mme B :
11. Compte tenu de ce vient d’être dit au point précédent, les conclusions incidentes par lesquelles Mme B demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de porter à 88 438 euros la condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Saturnin-lès-Apt versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Comités ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Cadastre
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Tribunaux administratifs
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation environnementale ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Principe de précaution ·
- Charte ·
- Constitutionnalité ·
- Prescription ·
- Question ·
- Principe ·
- Conseil d'etat
- Soulte ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Abus de droit ·
- Contribution ·
- Administration ·
- Titre ·
- Revenu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Séjour étudiant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.