Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24VE01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 mai 2024, N° 2304319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2304319 du 31 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A…, représenté par Me Rouille- Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 du préfet d’Indre-et-Loire.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision refusant le titre de séjour sollicité :
elle est insuffisamment motivée ;
rien n’indique que le préfet a examiné sa situation ;
compte tenu de ses pathologies et du coût exorbitant des traitements, il ne peut en bénéficier en Arménie ; la décision est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur l’interdiction de retour :
elle est illégale par vie d’exception.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces le 30 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2021. Il a présenté une demande d’asile le 16 juin 2021, enregistrée en procédure accélérée, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 septembre 2021. Il a alors fait l’objet, le 28 octobre 2021, d’un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’OFPRA, le 20 décembre 2021. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français et a, le 15 mars 2023, demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et notamment l’article L. 425-9 et indique que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2021, que M. A… a sollicité un titre de séjour pour des raisons médicales, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il lui permettait néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d’origine, où, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies, qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance ne justifie de s’écarter de cet avis. La décision est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’admettre au séjour M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 1er juin 2023, qui mentionne que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d’origine, où, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies. M. A… souffre d’une lombosciatique gauche invalidante qui nécessite un traitement anti-douleur ainsi qu’une rééducation fonctionnelle régulière et l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Il soutient qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement médical approprié en Arménie, et produit un extrait d’un rapport de l’organisation internationale OSAR publié le 18 septembre 2019 dont la dernière page porte sur la situation socio-économique et le coût de la vie en Arménie, un article de presse portant sur l’ouverture d’un centre de rééducation fonctionnelle à l’hôpital miliaire d’Erevan le 4 octobre 2021, un rapport de l’UNICEF portant sur les services de rééducation pour les enfants et un rapport d’Amnesty international de 2021 dont il ressort que la pandémie de covid-19 a aggravé la situation économique de l’Arménie et les difficultés d’accès aux soins. Toutefois, ces documents, qui sont très généraux et parfois anciens, ne sont pas suffisants pour établir que le requérant ne pourrait pas disposer dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé. Si M. A… soutient également qu’il n’aura pas accès à un traitement adapté en raison des coûts de la vie par rapport au salaire médian, il n’apporte aucun élément sur le coût de son traitement et il n’établit pas par les documents qu’il produit qu’il ne pourrait avoir accès au système d’assurance maladie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre et Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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