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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 26NC00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2025, N° 2501223 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501223 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas renversé la présomption de validité des actes d’état civil ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 28 avril 2023 et a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du Jura. Le 22 avril 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… fait appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme A… a produit un extrait du registre des actes de l’état civil daté du 24 septembre 2024, un courrier du 10 octobre 2024 constatant l’absence du jugement supplétif et la copie d’un passeport. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressée, le préfet du Jura s’est notamment fondé sur un rapport d’examen technique documentaire établi le 19 mai 2025 par le service interdépartemental de la police aux frontières de Pontarlier concluant que les documents produits par Mme A… pour justifier de son état civil présentaient plusieurs irrégularités caractéristiques d’une contrefaçon. Comme l’ont relevé les premiers juges, ce rapport indique, d’une part, que l’extrait du registre des actes d’état civil, non légalisé, ne comportait pas l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article 42 du code civil ivoirien, lequel dispose notamment que doit y figurer la nationalité des parents de l’enfant et, d’autre part, que cet acte de naissance et le courrier du 10 octobre 2024 du greffier en chef du tribunal de Séguéla comportaient de nombreuses fautes d’orthographe et que les cachets humides apposés sur ces documents présentaient diverses anomalies, les caractères figurant sur ces cachets étant irréguliers et non alignés. En outre, le rapport relève que le tampon apposé sur le courrier alterne lettres en majuscules et lettres en minuscules et comporte deux fautes d’orthographe, « chef » étant écrit avec un accent aigu et « Ivoire » avec deux lettres -i et un -l à la suite. Enfin, le passeport ivoirien et le certificat de nationalité produits par la requérante ne constituent pas des actes d’état civil et ne sont donc pas de nature à justifier de son identité dès lors qu’ils ont été établis sur le fondement d’actes d’état civil dont le caractère authentique n’est pas établi. Mme A…, qui se borne à invoquer des faiblesses méthodologiques et des contradictions dans l’analyse documentaire et à soutenir que cette expertise ne respecte pas les standards d’objectivité et d’exhaustivité nécessaires à la remise en cause de la présomption d’authenticité des documents d’état civil étrangers, n’apporte aucune justification quant aux irrégularités relevées par le préfet dans sa décision. Dans ces conditions, et alors même que les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et le juge en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire n’ont pas remis en cause l’état civil de la requérante lors de son entrée sur le territoire français, le préfet du Jura, qui n’était pas tenu de saisir les autorités ivoiriennes, a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 47 du code civil, estimer que les actes d’état civil fournis par la requérante étaient dépourvus de valeur probante et considérer que Mme A… n’établissait pas avoir été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le caractère réel et sérieux de la formation qualifiante suivie par l’intéressée, le préfet du Jura pouvait légalement considérer que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses attaches personnelles et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Si elle se prévaut de l’avis favorable de sa structure d’accueil et de la signature d’un contrat d’apprentissage, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Jura, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard notamment de son parcours scolaire et professionnel, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent ainsi que le préfet du Jura a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de l’obliger à quitter le territoire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté en litige et elle n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France de l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Jura pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Abdelli.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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