Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, . ch., 6 mars 2026, n° 25PA02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, N° 2414534/4-3 et 2414535/4-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657802 |
Sur les parties
| Président : | Mme D….. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. B… |
| Rapporteur public : | Mme F… |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P… H… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 26 avril 2024 par lesquels le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n°s 2414534/4-3 et 2414535/4-3 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. H…, représenté par Me S…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l’intérieur du 26 avril 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
il est entaché d’erreurs d’appréciation et de « dénaturation des pièces du dossier » ;
l’arrêté décidant son expulsion et l’arrêté l’assignant à résidence ont, en l’absence de menace grave pour l’ordre public, été pris en violation de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté décidant son expulsion a, en l’absence d’urgence absolue, été pris irrégulièrement au regard de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté décidant son expulsion et l’arrêté l’assignant à résidence ont été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté l’assignant à résidence a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a été pris, non sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L. 731-3 de ce code ;
il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas la raison pour laquelle l’assignation à résidence n’est pas assortie d’une autorisation de travail ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’assignation à résidence n’est pas assortie d’une autorisation de travail ;
il a été pris en méconnaissance de l’article R. 733-1 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Un mémoire a été présenté pour M. H… le 23 décembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme F…, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vinot, pour M. H….
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant marocain, né le 2 mai 1980 à Douar Fask (Maroc), entré sur le territoire français le 16 novembre 2010, s’est, le 29 août 2012, vu reconnaitre par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le statut de réfugié, qui lui a toutefois été retiré le 20 novembre 2024. Il a, le 6 février 2024, été interpellé pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne. Par deux arrêtés du 26 avril 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire national en urgence absolue, pour menace grave à l’ordre public, et l’a assigné à résidence. M. H… fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour par le ministre de l’intérieur, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
En second lieu, le bien-fondé du jugement du tribunal administratif est sans incidence sur sa régularité. Les moyens tirés d’erreurs d’appréciation et de « dénaturation des pièces du dossier », soulevés à l’encontre de ce jugement, ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. »
Il ressort des pièces du dossier que M. H… a publié sur son « compte X », le 30 novembre 2023 et le 31 janvier 2024, des menaces s’apparentant à des menaces de mort à l’encontre du commissaire de police de la commune de Stains et à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, puis le 1er et le 2 février des images et des mentions constitutives d’apologie du terrorisme. Il ressort en outre des pièces médicales produites au dossier que M. H… souffre d’importants troubles psychiatriques qui ont nécessité à plusieurs reprises son hospitalisation sous contrainte en raison d’une schizophrénie paranoïde longue débutée en 2012. Ces pièces médicales ne permettent par ailleurs pas d’écarter le risque de rupture de traitement et le risque de passage à l’acte violent et imminent que le ministre de l’intérieur a relevés dans l’arrêté décidant son expulsion. M. H… ne saurait enfin se prévaloir de son irresponsabilité pénale, ni soutenir qu’il n’a pas réitéré les comportements mentionnés ci-avant depuis les arrêtés attaqués, pour contester la gravité de la menace pour l’ordre public et l’urgence sur lesquelles le ministre de l’intérieur s’est fondé. Dans ces conditions et compte tenu de la prégnance particulièrement élevée de la menace terroriste en France, à laquelle le ministre s’est également attaché, M. H… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur se serait livré à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus en décidant son expulsion en urgence absolue.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. H…, âgé de 44 ans, est célibataire sans enfant, qu’il a vécu trente ans dans son pays avant de venir en France et ne justifie pas être dépourvu de liens dans ce pays où vivent ses parents, que sa famille en France ne se composait, à la date de l’arrêté d’expulsion attaqué, que de deux frères qui n’ont demandé le statut de réfugié qu’après l’édiction de cet arrêté, et de deux sœurs, et qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions et compte tenu de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, M. H… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables (…) ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, dont celles d’expulsion, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Dès lors, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant expulsion constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une expulsion décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2 (…) ». M. H… qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-1 de ce code, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence serait entaché d’erreur de droit en ce qu’il vise l’article L. 731-3 du même code, et non son article L. 731-5.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, M. H… n’est pas fondé à faire état de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion en l’absence de menace grave pour l’ordre public, pour demander l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence.
En quatrième lieu, compte tenu de la gravité de la menace que sa présence représente pour l’ordre public, M. H… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté par lequel il a été assigné à résidence, nécessaire à la défense de l’ordre public, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour le même motif, il n’est pas fondé à soutenir que les obligations de demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside à Argenteuil, et de se présenter deux fois par jour, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés, à heure fixe, aux services de police, qui lui ont été imparties par l’autorité administrative pour une durée de six mois, ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, et porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6° (…) de l’article L. 731-3 (…), le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. » L’arrêté assignant M. H… à résidence a été pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-3 de ce code. Il ne saurait donc invoquer utilement l’article R. 733-1 du même code, limitant pour certains autres étrangers assignés à résidence, l’obligation de se présenter aux services de police, à une présentation par jour.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. » M. H… qui n’a pas demandé à bénéficier d’une autorisation de travail, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait insuffisamment motivé en ce qu’il ne comporte pas une telle autorisation. De plus, n’ayant selon les pièces médicales qu’il produit, plus travaillé après 2014, et vivant du revenu de solidarité active (RSA) et de subsides de sa famille, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. P… H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme D…, présidente de chambre,
- M. B…, président-assesseur,
- M. Q…, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
L… B… La présidente,
T… D…
La greffière,
S. F.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordre public ·
- Jugement
- Impôt ·
- Communication ·
- Administration ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense ·
- Économie ·
- Revenu imposable ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Adoption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délivrance
- Métropole ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police municipale ·
- Agrément ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Fichier ·
- Faux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays
- Hôpitaux ·
- Données personnelles ·
- Dossier médical ·
- Responsable du traitement ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Traitement de données ·
- Service ·
- Établissement ·
- Protection des données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- Frais et dépens ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Enregistrement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Serbie ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maladie rénale ·
- Certificat ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Sursis ·
- Recours ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.