Rejet 1 février 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 24LY00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 février 2024, N° 2307862 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 4 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux mois.
Par un jugement n° 2307862 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 M. B…, représenté par Me Idchar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2307862 du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 4 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d’attendre la réponse du service de la main d’œuvre étrangère à sa demande d’autorisation de travail ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B…, ressortissant kosovar né le 7 septembre 1989, est entré en France irrégulièrement le 5 mars 2015. Sa demande d’asile a été rejetée et il a fait l’objet de mesures d’éloignement itératives les 19 mai 2017 et 30 mars 2018, validées par le tribunal administratif de Lyon et la cour. Il a formé une demande de titre de séjour le 11 janvier 2022 et, par un arrêté du 20 octobre 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus. Cette décision a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2023 enjoignant de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Par arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de la Loire a procédé à ce réexamen et lui a opposé un nouveau refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux mois. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
M. B… reprend devant la cour les moyens déjà invoqués devant les premiers juges. Il ressort des pièces du dossier que, y compris au vu des pièces nouvelles produites en appel, ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. En conséquence, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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