CAA de LYON, 3ème chambre, 10 avril 2025, 24LY00923, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 6 février 2024
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CAA Lyon
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contestation du fondement de la prime

    La cour a estimé que l'absence de contestation ne modifie pas le fait qu'aucun acte prévoyant le versement de la prime ne pouvait être considéré comme existant antérieurement à la date du 28 janvier 1984.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le régime indemnitaire

    La cour a jugé que la prime sollicitée ne constitue pas un avantage collectivement acquis au sens de la loi, et que son versement n'est pas justifié.

  • Rejeté
    Rupture du principe d'égalité de traitement

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'un principe d'égalité ne peut justifier l'octroi d'un avantage indu.

  • Rejeté
    Droit au versement de la prime

    La cour a jugé que la prime sollicitée ne répond pas aux critères d'un avantage collectivement acquis, et que la demande n'est pas fondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, le département n'étant pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 avr. 2025, n° 24LY00923
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00923
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2024, N° 2204001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051468519

Sur les parties

Texte intégral

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