Confirmation 10 septembre 2013
Cassation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 10 sept. 2013, n° 12/08512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 octobre 2012, N° 10/13371 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/08512
AFFAIRE :
P-Q Y
C/
S J K L assistée de sa tutrice, Madame D, Zabel, W, J A, née le XXX à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 10/13371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe FOUCHE,
Me Stéphane CHOUTEAU,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur P-Q Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 – N° du dossier 12FP1288
APPELANT
****************
Madame S J K L assistée de sa tutrice, Madame D, Zabel, W, J A, née le XXX à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)
née le XXX à XXX
Chez Madame D A
XXX
94240 LA HAY-LES-ROSES
Représenté par Me Philippe FOUCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN724 – N° du dossier 09-2711
Monsieur M B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 – N° du dossier 000809
assisté de Me Jacques MENENDIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0211 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2013, Monsieur Serge PORTELLI, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame J-Q QUINCY
FAITS ET PROCEDURE,
M. Y a travaillé comme masseur kinésithérapeute à compter du 1er avril 2008 dans le cabinet où travaillait M. B C. M. Y soutient qu’il a simplement souscrit un contrat de bail. M. B G soutient qu’il s’agissait d’un contrat de collaboration.
Par acte des 21, 23 et 25 septembre 2009, M. Y a fait assigner M. B G et Mme X, ex-épouse de M. B G, mais propriétaire en indivision des murs, assistée de son curateur, Mme A, devant le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt. Il demandait qu’il soit dit qu’il n’avait pas le statut de collaborateur libéral mais qu’il était titulaire d’un bail professionnel soumis aux dispositions de l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ayant pris effet le 1er avril 2008 pour s’achever le 31 mars 2014, qu’il était titulaire d’un titre locatif et fondé à se maintenir dans les lieux. Subsidiairement il demandait que lui soit accordé les plus larges délais pour quitter les lieux et de condamner sous astreinte M. B G à communiquer ses nouvelles coordonnées à ses patients et correspondants.
Le 28 avril 2010, le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Nanterre.
M. B C, devant le tribunal de Nanterre, formulait les demandes suivantes:
— prendre acte de ce que M. Y avait volontairement quitté son cabinet depuis le 4 mars 2011,
— dire que M. Z avait eu au sein de son cabinet le statut de collaborateur libéral et non celui de locataire titulaire d’un bail professionnel,
— condamner M. Y à lui payer
* la redevance mensuelle sur honoraires d’un montant de 1125¿ impayée depuis le 1er avril 2009 jusqu’à son départ soit la somme de 27.000¿ avec intérêts au taux légal depuis la date où chacune de ses redevances sur honoraires aurait dû être payée,
* 10.000¿ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
— débouter M. Y de toutes ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 10.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A en qualité de tutrice de Mme X a demandé que M. Y soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 5.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2012, le tribunal d’instance a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2012,
— dit irrecevables les conclusions déposées par M. Y le 26 juin 2012,
— débouté M. Y de ses demandes,
— dit que M. Y avait au sein du cabinet de M. B C le statut de collaborateur libéral,
— constaté que M. Y avait quitté le cabinet de M. B C le 4 mars 2011,
— condamné M. Y à verser à M. B C les sommes suivantes:
* 27.000¿ au titre de la redevance sur honoraires du 1er avril 2009 au 4 mars 2011 et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 juillet 2011,
* 5.000¿ à titre de dommages intérêts,
* 3.000¿ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y à verser à Mme A en sa qualité de tutrice de Mme X la somme de 1.500¿ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, il formule les demandes suivantes:
— infirmer le jugement,
— dire et juger qu’il était titulaire d’un bail professionnel soumis aux dispositions d’ordre public de l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 ayant pris effet au 1er avril 2008 pour se terminer le 31 mars 2014,
— constater qu’il était titulaire d’un titre locatif parfaitement régulier et qu’il était fondé à se maintenir dans les locaux de M. B C et de Mme X,
— condamner M. B C à établir un bail professionnel à M. Y à effet rétroactif du 1er avril 2008 et à lui communiquer tous les éléments lui permettant de s’acquitter des loyers et charges afférentes après ajustement et rectification rétroactives des redevances déjà perçues,
— en toutes hypothèses, dire et juger que le montant du loyer dû par M. Y en exécution du bail professionnel ne pourra excéder la somme de 400¿ par mois, compte tenu de la surface occupée de 20m² dont la valeur locative moyenne est de 20¿/m²,
— dire et juger que ce montant de 400¿ par mois sera dû rétroactivement depuis le 1er avril 2008 jusqu’au 31 mars 2011, soit la somme globale de 14.400¿ sachant que 13.500¿ ont déjà été réglés par M. Y depuis son entrée dans les lieux,
— condamner M. B C au paiement de la somme de 10.000¿ à titre de dommages intérêts pour préjudice pécuniaire et moral, toutes cause confondues, au profit de M. Y,
— débouter M. B C et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner conjointement et solidairement M. B C et Mme X au paiement de la somme de 5.000¿ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions M. B C, intimé formulait les demandes suivantes:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. Y de toutes ses demandes,
— condamner M. Y à payer à M. B G à payer à M. B C la somme de 10.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Chouteau de la AARPI Avocalys, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme A en sa qualité de tutrice de Mme X, intimée formulait les demandes suivantes:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Y à payer à Mme A, en sa qualité de tutrice de Mme X, la somme de 5.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Jurisophia Ile de France sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans sa motivation, le jugement de première instance retenait que M. Y avait exercé à compter du 1er avril2008 une activité de masseur kinésithérapeute au sein du cabinet où travaillait M. B C. A l’analyse de l’annonce du 21 février 2008, des courriers échangés entre MM. Y et B C, des attestations de règlement délivrées entre mai 2008 et février 2009 et du projet de contrat entre les parties, il estimait que M. Y avait bien le statut de collaborateur.
M. Y, appelant, soutient que M. B C a qualifié la somme de 1125¿ qu’il lui réclamait de redevance de loyer. Il indique avoir fait des démarches, épaulé par M. B G, pour s’inscrire auprès du Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes. Il impute à M. B G la responsabilité de l’absence de signature d’un projet de contrat qu’il avait établi. Il souligne que la signature d’un tel contrat était obligatoire depuis la parution du code de déontologie de la profession en novembre 2008.
D’après M. Y, M. B C lui a signifié sa volonté de cesser son activité en raison de sa mauvais santé. En réalité, il souhaitait se débarrasser de lui.
L’appelant fait valoir qu’aucun contrat de collaboration n’a été signé mais surtout que sa situation ne correspondait pas à un statut de collaborateur. Il allègue qu’au bout de deux mois, il ne lui a plus été attribué que deux patients par mois et qu’à compter de fin 2008, aucun nouveau patient n’a été dirigé vers lui. Il affirme également qu’aucune formation ne lui était assurée, que les frais de fonctionnement justifiant la somme réclamée par M. B C n’ont jamais été justifiés
M. Y soutient que le contrat était en fait un bail, notant que la redevance lui était réclamé y compris pendant la période de congés et qu’il réglait directement la taxe professionnelle sur la base notamment de son chiffre d’affaires.
M. Y fait état de la décision de condamnation prononcée à son encontre par la Chambre disciplinaire de première instance du conseil inter-régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Ile de France, estimant que cette décision ne saurait lier la cour. Il est manifeste, à son sens, que les instances ordinales ont outrepassé leur pouvoir en s’arrogeant le droit de statuer sur le régime juridique de la situation locative de M. Y qui relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.
M. Y s’oppose par ailleurs aux demandes de Mme X. Il fait valoir que sa situation personnelle délicate, en raison de sa curatelle et des dépenses qu’elle devra engager pour vivre dans un établissement spécialisé, ne justifie pas qu’il soit fait échec à l’application de la loi du 23 décembre 1986 prévoyant les conditions et les modalités du bail professionnel. Il conteste l’applicabilité de l’article 1715 du code civil dès lors que le bail avait commencé à être exécuté. Il relève enfin que la loi de 1986 n’impose en rien que la mise en location de lieux pour partie ou en totalité aménagés et note que M. Y n’avait, de toutes façons, accès qu’à un minimum d’aménagements.
M. B C développe l’argumentation suivante. M. Y a, dit-il, répondu à une annonce de collaborateur. Il s’est inscrit à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes pour pouvoir exercer cette fonction. L’attestation dont il avait rédigé les termes et que lui remettait chaque mois M. B C faisait état de sa qualité de collaborateur. Le projet de contrat de collaboration et les courriers qui s’en sont suivis se réfèrent au statut de collaborateur.
M. B C reprend la chronologie des faits à compter du 16 février 2009. Il a alors adressé à M. Y une lettre recommandée lui signifiant sa décision de mettre un terme à leur collaboration pour le 30 avril 2009. M. Y a finalement décidé de quitter la cabinet de M. B C le 4 mars 2011 en créant son propre cabinet et en acquérant les murs de son nouveau cabinet.
L’intimé fait valoir les décisions prises par la commission de conciliation puis le Conseil départemental des Hauts de Seine des masseurs kinésithérapeutes qui lui ont, toutes deux, donné raison.
M. B C soutient que M. Y n’avait aucune clientèle en arrivant et qu’il n’a fait que profiter de celle mise à sa disposition. Il fait valoir que M. Y, sur qui pèse la charge de la preuve, n’a aucunement démontré l’existence d’un bail.
Mme X fait valoir que la signature d’un bail professionnel porterait gravement préjudice à ses intérêts. Âgée de 78 ans, malade, elle doit être hébergée dans un établissement spécialisé. Ses ressources lui permettent à peine d’assumer les frais de son hébergement. Il y a urgence pour elle à procéder au partage afin qu’elle puisse récupérer sa part. Elle ne peut absolument pas attendre un délai de 6 ans. Elle reprend dans ses conclusions l’argumentation de M. B C. Elle fait valoir que M. Y devrait apporter la preuve du bail dans les conditions de l’article 1715 du code civil et que l’application de l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 invoqué par M. Y supposerait que les locaux aient été vides.
Il ressort de l’annonce passée par M. B C que ce dernier recherchait un 'assistant collaborateur'. M. Y s’est inscrit à l’ordre des masseurs kinésithérapeute en tant que collaborateur. Il a reçu chaque mois à compter de mai 2008 et jusqu’en février 2009, une attestation où il était clairement indiqué qu’il était 'collaborateur au sein du cabinet'. Un projet de contrat de collaboration préparé par M. B C mais qu’il a refusé de signer faisait référence à un métier de collaborateur. Dans un courrier du 19 juillet 2009 M. Y indique: 'Je te joins à nouveau la convention de collaboration'. Il apparaît qu’au moment du recrutement de M. Y, la conclusion d’un contrat écrit n’était pas obligatoire et que, de toutes façons, dès février 2009, M. B C a voulu mettre fin au lien juridique qui les unissait et en avait fait part officiellement à M. Y.
La commission de conciliation a estimé que la demande présentée par M. Y de requalifier le contrat d’assistant collaborateur était non seulement infondée mais 'contraire aux usages de la profession'.
Le Conseil départemental des Hauts de Seine des masseurs kinésithérapeutes a, le 29 juin 2009, décidé de porter plainte contre M. Y.
Le 28 janvier 2010, la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes d’Ile de France a condamné M. Y à 15 jours d’interdiction d’exercer avec sursis et à verser la somme de 1.000¿ à M. B C. Il indiquait notamment: 'les deux praticiens sont liés par un contrat non écrit depuis mars 2008, que ce contrat, qui garantit l’exercice libéral de profession par M. Y, organise une rétrocession d’honoraires, que, contrairement à ce que soutient M. Y, il ne constitue ni un contrat de travail, en l’absence de lien de subordination, ni un simple bail, mais un contrat d’exercice à titre libéral'.
A eux seuls, tous ces éléments de preuve démontrent de façon surabondante que le contrat passé verbalement entre M. B C et M. Y est un contrat de collaboration. Les éléments de pratique que présente M. Y pour soutenir que les conditions d’un contrat de collaboration (concernant par exemple l’attribution des patients ou la formation) ne sont que des allégations et ne reposent sur aucune preuve tangible.
Le contrat discuté ne constitue donc pas une convention de bail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur le point.
Les sommes dues par M. Y le sont au titre du contrat verbal de collaboration qui avait commencé à recevoir exécution et dont l’économie, au vu des premiers versement opérés par M. Y, ne fait aucun doute. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui avait alloué à M. B C la somme de 27.000¿ au titre de la redevance sur honoraires du 1er avril 2009 au 4 mars 2011 et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 juillet 2011,
Il apparaît que M. Y a tenté par des moyens déloyaux de se maintenir dans les lieux en prétendant qu’il s’agissait d’un bail. Cette attitude a causé un préjudice important à M. B C. Le tribunal avait, à juste titre, fixé à 5.000¿ les dommages intérêts pouvant l’indemniser de cette faute. Il y a donc lieu de confirmer ces estimations du tribunal.
M. Y ayant succombé dans ses demandes, il sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. B C la somme de 5.000¿ et à Mme A en qualité de tutrice de Mme X la somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejette toutes les demandes de M. Y,
— le condamne à payer à payer à M. B C la somme de 5.000¿ et à Mme A en qualité de tutrice de Mme X la somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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