Annulation 26 juillet 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 23LY03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882903 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération n° 22-18 du 9 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Romain-de-Lerps, a autorisé le maire à procéder à l’acquisition et la cession de parcelles en vue de la modification du tracé du chemin de Chanteperdrix ;
Par jugement n° 2208282 du 26 juillet 2023, le tribunal a fait droit à cette demande et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. D A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 26 septembre 2023, la commune de Saint-Romain-de-Lerps, représentée par la SELARL Retex avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance ;
2°) de mettre à la charge de M. D A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande était irrecevable, la délibération litigieuse étant purement confirmative ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le voie communale n° 23 n’avait pas à faire l’objet d’un déclassement car il s’agissait d’un délaissé de voirie ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le chemin rural ne peut être regardé comme affecté à l’usage du public ;
— le conseil municipal est en droit de décider la désaffectation du chemin ;
— les autres moyens soulevés devant les premiers juges doivent être écartés.
Par mémoires enregistrés le 14 octobre 2024 et le 6 juin 2025, M. D A, représenté par la SELARL Carnot Avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Lerps et de M. E A la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
— la délibération litigieuse n’était pas purement confirmative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le registre des délibérations ne mentionne pas lequel des conseillers municipaux s’est abstenu ;
— l’arrêté prescrivant l’enquête publique a été pris le même jour que la délibération décidant d’engager cette procédure, laquelle ne pouvait être exécutoire faute d’avoir été transmise au contrôle de légalité ;
— L’avis d’information du public n’a pas respecté le délai de quinze jours prévu par l’article R.161-26 du code rural et de la pêche maritime ;
— le projet de la commune n’était pas précisément défini et le rapport d’enquête est entaché d’erreurs factuelles ;
— l’échange de parcelles ne respecte pas les conditions prévues par l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;
Par mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. E A, représenté par la SELARL Fayol Avocats, intervient volontairement au soutien des de la commune de Saint-Romain-de-Lerps, par les mêmes moyens que ceux de la requête, et demande à la cour de mettre à la charge de M. D A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme C,
— les observations de Me Arnaud pour M. D A et de Me Breysse pour M. E A ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Romain-de-Lerps relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 9 mai 2022 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à procéder à l’acquisition et la cession de parcelles en vue de la modification du tracé du chemin de Chanteperdrix.
2. En premier lieu, en sa qualité de riverain des emprises objet de la délibération litigieuse, M. E A justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de première instance. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par la commune de Saint-Romain-de-Lerps est recevable.
3. En deuxième lieu, si la commune de Saint-Romain-de-Lerps affirme que la délibération litigieuse du 9 mai 2022 a été précédée d’une délibération du 25 mai 2021 ayant le même objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux projets approuvés par le conseil municipal soient identiques, faute de précisions dans la délibération du 25 mai 2021 sur les parcelles objet du projet et sur les modalités d’aliénation. Par suite, la délibération litigieuse du 9 mai 2022 ne peut être regardée comme purement confirmative de la précédente. Il suit de là que la commune de Saint-Romain-de-Lerps n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. D A.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques () qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles », tandis qu’aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ».
5. La commune de Saint-Romain-de-Lerps ne conteste pas que les cessions qu’elle envisageait incluaient une portion de la voie communale n° 23 située sur la parcelle AL n° 193 sans avoir procédé à un déclassement préalable. Si elle soutient que cette section de voie était un délaissé, elle ne l’établit pas alors que cette dépendance figurait au tableau des voies communales et qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête publique qu’elle prolonge actuellement le chemin rural de Chanteperdrix sur lequel circulent des engins agricoles.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. / L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. / L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre ».
7. L’illégalité de la délibération attaquée, en ce qu’elle autorise l’aliénation de la parcelle AL n° 193, fait obstacle à ce qu’elle puisse être échangée avec la parcelle cadastrée AL n° 189, dont l’assiette devait supporter le nouveau tracé et, par conséquent, à ce que la continuité du chemin rural puisse être garantie. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune s’est abstenue de mettre à disposition du public les plans du dossier et un registre pendant le mois précédent la délibération. Ainsi, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé que le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Romain-de-Lerps n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé la délibération litigieuse.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Romain-de-Lerps. M. E A, intervenant volontaire, n’étant pas partie à la présente instance, ces dispositions font obstacle tant au versement de la somme qu’il demande qu’à celle que M. D A demande à son encontre à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Lerps le versement d’une somme de 1 000 euros à M. D A, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de M. E A est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Saint-Romain-de-Lerps est rejetée.
Article 3 : La commune de Saint-Romain-de-Lerps versera à M. D A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Romain-de-Lerps, à M. D A et à M. E A.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. BLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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