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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 23LY03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2023, N° 2004484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882908 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL B. One a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016, des intérêts de retard ainsi que des majorations et des amendes appliquées au titre des années 2013, 2014 et 2015 sur le fondement des articles 1729-a et 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2004484 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SARL B. One de l’amende à laquelle elle a été assujettie en application de l’article 1759 du code général des impôts (article 1er), a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la SARL B. One l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, déchargée en première instance, soit respectivement au titre des années 2013, 2014 et 2015, les sommes de 98 381 euros, 96 338 euros et 107 758 euros ;
3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Il soutient que :
— la réponse de la société à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués qui lui a été adressée en application de l’article 117 du code général des impôts, sous la signature de la co-gérante, désignant l’autre co-gérant M. C, est assimilable à un refus de réponse justifiant l’application de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts ;
— une telle réponse ne pourrait pas être opposée par l’administration fiscale pour l’imposition du bénéficiaire de la distribution.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la SARL B. One représentée par Me Thouvenot conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
— et les observations de Me Thouvenot représentant la société appelante ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL B. One, qui exploitait, sous l’enseigne L’Exclusif, un fonds de bar-restauration à Annemasse (Haute-Savoie), a fait l’objet, en 2016, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue au 30 avril 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur a écarté la comptabilité informatisée présentée comme étant non probante et procédé à une reconstitution extracomptable des recettes du secteur bar de l’établissement. En conséquence de ce contrôle, la SARL B. One a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des trois exercices vérifiés et s’est vu réclamer des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par le contrôle. L’administration fiscale lui a également infligé l’amende pour non révélation des bénéficiaires de distributions occultes prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de l’amende et rejeté les conclusions de la SARL B. One relatives aux impositions. Le ministre chargé du budget relève appel de ce jugement en tant qu’il a fait droit à la demande de la SARL B. One en ce qui concerne l’amende et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l’instance.
Sur les conclusions relatives à l’amende au titre de l’article 1759 du code général des impôts :
2. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’après avoir procédé à la réintégration, dans les résultats imposables de la société, de minorations de recettes, l’administration fiscale a, sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts, demandé à la SARL B. One, dans la proposition de rectification du 6 décembre 2016, de désigner le bénéficiaire des distributions correspondant à ces minorations de recettes, réputées distribuées au sens des articles 109-1 1° et 111-c du code général des impôts. Dans un courrier du 6 janvier 2017, transmis par l’intermédiaire de son avocat, la SARL B. One a indiqué « Je vous confirme que la société conteste les rectifications proposées selon un courrier qui vous parvient par l’intermédiaire de notre avocat, Me Laurent THOUVENOT. Si les redressements devaient être maintenus, le bénéficiaire des distributions serait Monsieur A C, demeurant 25 route du Biolet 74140 BALLAISON. », soit le co-gérant. Estimant cette réponse comme non satisfaisante et l’assimilant à une absence de réponse de la société, l’administration fiscale lui a infligé l’amende fiscale pour distributions occultes prévue à l’article 1759 du code général des impôts.
4. A hauteur d’appel, le ministre chargé du budget soutient désormais que la lettre de désignation ayant été rédigée par l’épouse du bénéficiaire, elle-même co-gérante de la société, une telle réponse ne satisfait pas à la demande de l’administration. Toutefois, la circonstance que faute de signature personnelle de l’autre co-gérant cette réponse serait non opposable par l’administration fiscale pour l’imposition du bénéficiaire de la distribution est inopérante dès lors que les dispositions de l’article 117 du code général des impôts n’ont ni pour objet, ni pour effet de fonder l’imposition des revenus distribués. Par suite, la réponse par la société intimée pour l’identification du bénéficiaire désigné présentant un degré suffisant de précision, l’administration fiscale n’était pas fondée à infliger la pénalité prévue par l’article 1759 du code général des impôts à la SARL B. One, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SARL B. One de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Sur les conclusions relatives au frais de première instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
7. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est la partie perdante en première instance. Par suite, le ministre appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la SARL B. One en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société B. One et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL B. One une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre chargée des comptes publics et à la SARL B. One.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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