CAA de LYON, 5ème chambre, 13 août 2025, 24LY02635, Inédit au recueil Lebon
CAA Lyon
Rejet 13 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Sous-évaluation des titres cédés

    La cour a estimé que la société SOCALDI avait justifié un intérêt propre à céder les titres à ce prix, en raison des contreparties attendues et de l'incertitude quant à la valeur future des titres.

  • Rejeté
    Acte anormal de gestion

    La cour a jugé que l'administration n'apportait pas de preuves suffisantes pour établir que la cession avait été réalisée à des fins étrangères à l'intérêt de la société SOCALDI.

  • Rejeté
    Absence de contrepartie dans la cession

    La cour a considéré que la société SOCALDI avait justifié l'existence de contreparties suffisantes et que l'administration n'avait pas démontré le caractère anormal de la gestion.

Résumé par Doctrine IA

La société Caladoise d'investissement (SOCALDI) a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités pour l'année 2015, ce qui a été accordé par jugement. En appel, le ministre des Finances conteste cette décision, arguant que la cession de titres à un prix inférieur à leur valeur vénale constitue un acte anormal de gestion. La cour d'appel confirme le jugement de première instance, considérant que SOCALDI avait un intérêt légitime à céder les titres à ce prix, en raison d'un engagement antérieur et des contreparties attendues. La cour rejette donc la requête du ministre, confirmant la décharge des impositions.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 août 2025, n° 24LY02635
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02635
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 août 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052130148

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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