Rejet 20 février 2025
Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 août 2025, n° 25LY00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 février 2025, N° 2403117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130159 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403117 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 8 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2500746, M. B, représenté par Me Vibourel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la brigade de gendarmerie de Gevrey-Chambertin de lui restituer son titre de voyage ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 8 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 25LY00822, M. B, représenté par Me Vibourel, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 2403117 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Dijon sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la notification de l’arrêt à intervenir de la cour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il soulève présentent un caractère sérieux.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne présentent pas un caractère sérieux.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 25LY00746, M. A B, ressortissant colombien né en 1948, relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Dans l’instance n° 25LY00822, M. A B demande, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes n°s 25LY00746 et 25LY00822, qui sont dirigées contre le même jugement, pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la requête n° 25LY00746 :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (). ».
4. M. B se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants de nationalité française et soutient qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, M. B est entré récemment en France, le 1er juin 2022. Par ailleurs, il n’établit pas l’intensité de ses liens avec ses enfants, alors qu’il a vécu éloigné d’eux, en Colombie de 1993 à 2022. Si le requérant se prévaut de ce qu’il a résidé en France entre 1957 et 1972, de ce qu’il a une excellente connaissance de la langue française et de sa culture et de ce qu’il a travaillé en qualité de professeur de français en Colombie, et de ce que ses frères et sœurs vivent en Suisse, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une intégration d’une intensité particulière en France, alors qu’il a passé un nombre important d’années, pour la période la plus récente, en Colombie. Dans ces conditions, et alors même que M. B serait pris en charge par ses enfants, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ne méconnaissent, dès lors, pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. La situation de M. B exposée au point 4 ne répond pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur la requête n° 25LY00822 :
8. Le présent arrêt statuant sur l’appel de M. B dirigé contre le jugement n° 2403117 du tribunal administratif de Dijon, les conclusions de la requête n° 25LY00822 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution et à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’arrêt à intervenir sont ainsi privées d’objet. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais des litiges :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros que le préfet de la Côte-d’Or demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et d’injonction de la requête n° 25LY00822.
Article 2 : La requête n° 25LY00746 et le surplus des conclusions de la requête n° 25LY00822 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 25LY00746 – 25LY0082kc
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