Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 août 2025, n° 24LY02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130150 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C et Mme A C ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 septembre 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2400054 – 2400055 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. et Mme C, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2023 de la préfète du Rhône les concernant portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de les munir sans délai d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à payer à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la préfète du Rhône, qui n’a pas statué au regard de son propre état de santé, pourtant invoqué, et pas seulement au regard de celui de son épouse, et a mal apprécié leur situation familiale, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de rejeter sa demande de titre de séjour et a commis une erreur de droit ;
— la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C est entachée d’un vice de procédure faute de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis ;
— les décisions de refus de titre de séjour opposées à M. et Mme C méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’état de santé de l’un comme de l’autre ; les soins adaptés à l’état de santé de Mme C ne sont pas disponibles en Géorgie ; l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale qui nécessite des soins, lesquels ne sont pas disponible en Géorgie ;
— ces décisions méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation ;
— les décisions d’obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de leur état de santé.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente de la formation de jugement.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 31 mai 2015 à l’âge, respectivement, de 62 et 63 ans, sous couvert de visas de court séjour. Après le rejet définitif de leurs demandes d’asile, ils ont obtenu chacun une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable du 30 juin 2017 au 29 juin 2018 pour M. C et du 5 mai 2020 au 4 mai 2021 pour Mme C. Le préfet du Rhône a délivré à M. C une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, pour lui permettre de demeurer en France aux côtés de son épouse, pendant la durée des soins nécessaires à l’état de santé de celle-ci, valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2021. Le 8 janvier 2023, les époux ont déposé des demandes de renouvellement de leurs titres de séjour. Par des décisions du 25 septembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes respectives tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à M. C :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour en indiquant le motif « vie privée et familiale » et non son état de santé et que, dans le formulaire de demande de titre de séjour, il a indiqué que son enfant D C était né à Tbilissi, en Géorgie et résidait à Tbilissi. M. C n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen sérieux et d’erreur de droit au motif qu’elle n’aurait pas examiné le droit au séjour de M. C sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que D C, son fils, résiderait désormais aux Etats-Unis et non en Géorgie. Par ailleurs, la circonstance que les requérants ne partagent pas l’appréciation portée par la préfète sur la situation de M. C ne caractérise pas davantage de tels vices.
3. En deuxième lieu, les circonstances que la préfète a indiqué que D C était la fille de M. C, alors qu’il s’agit de son fils, et que celui-ci résidait en Géorgie, alors qu’il était titulaire d’un visa délivré par les Etats-Unis à la date de la décision contestée, constituent des erreurs de faits sans influence sur la décision de refus de titre de séjour opposée par la préfète à M. C, notamment compte tenu du fait que ce fils est majeur, et le requérant et sa femme ont passé l’essentiel de leur vie en Géorgie, pays où ils conservent nécessairement des attaches privées.
4. En troisième lieu, M. C n’ayant, ainsi qu’il a été dit, pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI) pour avis sur son état de santé doit être écarté. Il ne peut par ailleurs utilement soutenir que les dispositions de ce même article L. 425-9 auraient été méconnues.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à Mme C :
5. A l’appui de ses conclusions, Mme C soulève le même moyen que celui qu’elle a déjà soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant à M. et Mme C un titre de séjour :
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (). ».
7. Ainsi qu’il a été dit, la présence en France de M. et Mme C, si elle représentait une période de plus de huit années à la date de la décision contestée, a été motivée par l’état de santé de Mme C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dans un lien de dépendance vis-à-vis de leur autre fils, qui réside en France et qui est majeur, ni qu’ils seraient isolés en Géorgie, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 62 et 63 ans et peuvent retourner tous les deux. Ils ne font, enfin pas état d’éléments d’insertion particulière dans la société française. Par suite, la préfète du Rhône, en prenant les décisions de refus de titre de séjour contestées n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que les décisions d’obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, à l’appui de leurs conclusions, M. et Mme C soulèvent les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant au regard de l’état de santé de Mme C qu’au regard de l’état de santé de M. C. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Philippe Moya, premier conseiller,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Vinet
L’assesseur le plus ancien,
P. MoyaLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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