Annulation 10 juillet 2025
Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 août 2025, n° 25NT02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2025, N° 2502896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2502896 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de procéder à l’effacement informatique du signalement de Mme A au Système d’information Schengen dans un délai de quinze jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2502896 du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 18 septembre 2024 obligeant Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant un an.
Il soutient que :
— c’est à bon droit qu’il a estimé qu’il n’existait pas de preuve de l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que la requérante courrait dans son pays d’origine un risque réel de subir les atteintes alléguées et qu’il a considéré que la décision critiquée ne portait pas atteinte aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— rien ne permet de considérer que le retour dans son pays d’origine porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il n’est pas séparé de sa mère ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, Mme A, représentée par
Me Le Verger, conclut au rejet de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant au sursis à exécution du jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés par l’appelant n’apparaît suffisamment sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement de première instance et le rejet des conclusions accueillies par celui-ci ;
— elle craint pour sa vie en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison des persécutions dont elle a été victime par son père et par l’homme à qui ce dernier l’a vendue à l’âge de douze ans car elle s’est soustraite à ce mariage forcé ;
— sa fuite a été rendue nécessaire pour sa protection et celle de son enfant face aux pratiques sectaires de la famille de son nouveau compagnon ;
— elle a retrouvé en France stabilité et sécurité pour elle et pour son fils, ainsi qu’une intégration sociale et professionnelle ; elle a signé en janvier 2024 un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’aide à domicile pour des personnes âgées, a bénéficié d’une formation en relation d’accompagnement par le biais de l’association « Les petits frères des pauvres » auprès de laquelle elle est bénévole depuis août 2024, son fils âgé de quatre ans est scolarisé à l’école maternelle ; son éloignement mettrait en péril cette stabilité et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de même que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— la décision d’éloignement est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et celle de son fils.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 25NT02079 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2502896 du 10 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 août 2025 à 10 H 30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 janvier 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 avril 2021 après avoir fui son pays, en passant par l’Italie, et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Le statut de réfugiée ou la protection subsidiaire lui ont toutefois été refusés par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2023 et, sur son recours, par la décision de la Cour nationale du droit d’asile n° 23043148, 23043149 du 9 janvier 2024. C’est dans ces conditions que, par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2.Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’alinéa précédent, () le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la réalité de la situation de mariage forcé dont a été victime Mme A à l’âge de douze ans et des violences portant gravement atteinte à sa dignité qu’elle a subies de ce fait pendant dix-sept ans, avant de tenter d’y échapper et, finalement, de fuir son pays et de reconstruire sa vie en France avec son dernier enfant né en Italie, aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2502896 du 10 juillet 2025.
4.Dès lors, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2025.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Verger.
Fait à Nantes, le 22 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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