Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 août 2025, n° 25BX01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130162 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. le Pdt. Luc DEREPAS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Parc éolien des Chenaies Hautes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société Parc éolien des Chenaies Hautes demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Puyrolland a opposé un refus à sa demande d’autorisation de voirie sur plusieurs chemins de la commune en vue de la réalisation d’un parc éolien sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-La-Réorte et Puyrolland ;
2°) qu’il soit enjoint à la commune de délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Puyrolland au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige relatif au refus de la commune de conclure avec elle une relation contractuelle ayant pour objet l’utilisation de son domaine privé ;
— la cour administrative d’appel est compétente en premier ressort pour connaître de ce litige en vertu du 13° de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ;
— l’urgence est établie en raison de l’atteinte grave et immédiate que porte la décision attaquée à l’intérêt public lié au développement des énergies renouvelables et à ses propres intérêts, les investissements déjà réalisés s’établissant à 4,5 M d’euros et le préjudice lié au retard d’exécution du projet à environ 6,5 M d’euros par an ;
— la décision attaquée, qui refuse une autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas motivée ;
— la décision attaquée, à supposer qu’elle soit fondée sur les charges pouvant résulter pour la commune de l’autorisation demandée, est entachée d’erreur de fait dès lors que l’ensemble des charges inhérentes à l’utilisation des voies en cause serait à la charge de la société exploitante du parc éolien.
Par une requête enregistrée le même jour, la société Parc éolien des Chenaies Hautes demande l’annulation de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la commune de Puyrolland conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Parc éolien des Chenaies Hautes, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à défaut de produire les baux emphytéotiques conclus avec les propriétaires des parcelles destinées à accueillir le parc éolien, la société requérante n’établit pas son intérêt pour agir ;
— la décision attaquée emportant refus d’autorisation de voirie sur des chemins relevant du domaine privé de la commune, et non refus d’engager une relation contractuelle ayant un tel objet, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige ;
— la société requérant ayant présenté le 7 janvier 2025 une demande de permission de voirie, laquelle a donné lieu à une décision implicite de rejet le 7 mars 2025, la décision expresse du 13 juin 2025 est une décision confirmative contre laquelle un recours contentieux est irrecevable ;
— si la décision attaquée devait être regardée comme un refus d’entrer en relation contractuelle, elle devrait également être regardée comme confirmative d’une décision de refus notifiée à la société requérante plus d’un an auparavant, le 29 mars 2024, et le recours formé contre elle serait irrecevable pour ce motif ;
— les chemins ruraux et les chemins d’exploitation en cause étant inclus dans le périmètre de l’association foncière de remembrement n° 2 de Puyrolland, la demande devait être adressée à cette association et non à la commune ;
— l’urgence n’est pas caractérisée, la société ayant saisi la juridiction une année après une première décision refusant de signer une convention de servitude de passage, de travaux et de surplomb ;
— les manquements dans la sécurisation de l’accès au terrain d’assiette du projet sont le fait de la société requérante et datent de plusieurs années ;
— il importe de tenir compte, dans la balance de l’urgence, de la contribution déjà importante du territoire à l’énergie éolienne et de la difficulté pour les agriculteurs de maintenir une activité agricole dans ce contexte ;
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la société Parc éolien des Chenaies Hautes conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
— la décision attaquée réitère le refus de la commune de contracter avec elle en vue de l’utilisation de certaines voies de son domaine privé et relève de la compétence du juge administratif ;
— elle a intérêt à contester cette décision, qui l’empêche de mettre en œuvre l’autorisation environnementale délivrée le 18 octobre 2019 et les droits d’emphytéose obtenus sur les terrains concédés ;
— les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté du recours doivent être écartées ;
— le moyen tiré de ce que la commune ne serait pas compétente pour délivrer l’autorisation demandée doit être écarté, la commune s’étant constamment comportée comme le propriétaire des terrains litigieux et n’ayant, en tout état de cause, pas transmis la demande à l’autorité compétente ;
— l’exercice d’une action devant le tribunal judiciaire de Saintes, formée sur un autre fondement que la présente instance, n’est pas de nature à faire regarder la situation d’urgence comme non caractérisée ;
— la décision litigieuse devait être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, la commune de Puyrolland reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire.
Elle soutient, en outre, que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la légalité du refus de conclure un protocole transactionnel tel que celui que la société requérante a proposé à la commune le 8 janvier 2025 ;
— pour élargir les chemins nécessaires à l’exploitation du parc éolien, la société requérante doit utiliser d’autres parcelles privées que celles indiquées dans la demande, parcelles sur lesquelles la commune n’est pas compétente pour prendre une décision ;
— la société requérante n’a saisi la juridiction administrative qu’après le report de l’audience devant la juridiction judiciaire, ce qui atteste de l’absence d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 août 2025 :
— le rapport de M. Derepas, président de la cour,
— et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société Parc éolien des Chenaies Hautes et de Me Chambord, pour la commune de Puyrolland.
La clôture de l’instruction a été fixée, à l’issue de l’audience, au mercredi 13 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien des Chenaies Hautes demande au juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Puyrolland a opposé un refus à sa demande d’autorisation de voirie en vue de la réalisation d’un parc éolien sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-La-Réorte et Puyrolland.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. La société Parc éolien des Chenaies Hautes est bénéficiaire d’une autorisation environnementale délivrée le 18 octobre 2019 par le préfet de la Charente-Maritime aux fins de construction d’un parc éolien situé sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-la-Réorte et Puyrolland. Dans le cadre de la préparation du projet, elle avait conclu le 23 juin 2016 avec la commune de Puyrolland une « promesse de bail et de servitude » visant notamment à lui permettre d’utiliser plusieurs chemins privés appartenant à la commune pour les besoins de la construction et de l’exploitation du parc éolien. Plusieurs propositions de signature d’une convention ayant pour objet l’instauration de ces servitudes ont été refusées par la commune. En dernier lieu, la société Parc éolien des Chenaies Hautes a sollicité de la commune le 23 mai 2025 la délivrance d’une autorisation de voirie portant sur deux chemins ruraux et deux chemins d’exploitation en vue d’en renforcer la chaussée et les accotements, de poser des réseaux souterrains et d’autoriser leur surplomb par trois éoliennes. Par la décision litigieuse du 13 juin 2025, la commune a opposé un refus à cette demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que les chemins sur lesquels porte la demande de la société Parc éolien des Chenaies Hautes appartiennent pour partie au domaine privé de la commune, pour partie au domaine privé de l’association foncière de remembrement n° 2 de Puyrolland. La décision attaquée, lue à la lumière de la demande présentée par la société le 23 mai 2025, ne constitue pas un refus d’engager une relation contractuelle relative à la valorisation du domaine privé, mais une décision unilatérale refusant la délivrance d’une autorisation de voirie sur ces chemins appartenant au domaine privé. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif à cette décision. Il suit de là que les conclusions de la société Parc éolien des Chenaies Hautes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Puyrolland, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Parc éolien des Chenaies Hautes la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Puyrolland au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Parc éolien des Chenaies Hautes est rejetée.
Article 2 : La société Parc éolien des Chenaies Hautes versera la somme de 1 500 euros à la commune de Puyrolland au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien des Chenaies Hautes, à la commune de Puyrolland et au ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie.
Copie en sera adressée à la préfecture de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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