Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 août 2025, n° 25LY00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130154 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme LE FRAPPER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 de la préfète de l’Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302037 du 18 octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 février 2025, Mme A, représentée par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 et cet arrêté du 13 juillet 2023 en tant qu’il lui oppose un refus de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la préfète de l’Allier a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Allier qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante tunisienne née le 1er janvier 1980, est entrée sur le territoire français munie d’un visa de court séjour le 20 avril 2017, avec ses trois enfants, pour rejoindre son époux. Le 21 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement dont Mme A relève appel en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis 2005 avec un compatriote qui dispose depuis 2003 d’une carte de résident en France et qu’elle fait valoir qu’elle résidait en France depuis six ans à la date de la décision, avec ses enfants, son dernier étant né à Vichy en 2021. Toutefois, elle s’est maintenue sur le territoire français de façon irrégulière, et en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées le 10 décembre 2018 et le 1er février 2021. Par ailleurs, alors que les pièces qu’elle produit n’établissent pas une insertion particulière dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui a vécu dans le pays dont elle a la nationalité jusqu’à l’âge de 37 ans, ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant au droit de l’appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
4. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. Si Mme A fait valoir que ses trois premiers enfants sont scolarisés en France et que sa présence est indispensable auprès de la quatrième, eu égard à son jeune âge, le refus de titre n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par ailleurs, alors que la nature des liens entre les enfants et leur père n’est pas précisée, il n’est pas établi que les enfants nés en 2006, 2011, 2014 et 2021 ne pourraient vivre en Tunisie, ni y poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit en conséquence être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour. La requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
kc
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