Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 août 2025, n° 25LY00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 28 décembre 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2402890 du 22 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C, représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 28 décembre 2023 du préfet de la Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire :
— de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
— de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— et les observations de Me Vray, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B, ressortissante russe née en 1956, est entrée irrégulièrement en France le 25 mars 2015. Par des décisions du 28 décembre 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. /(). ».
3. Pour refuser à Mme C le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet a repris la teneur de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 octobre 2023, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, bénéficier d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. En se bornant à faire valoir la situation géopolitique actuelle, qui rendrait son retour en Russie impossible, Mme C ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (). ».
6. Mme C est entrée en France à l’âge de cinquante-neuf ans, se prévaut de ce qu’elle y résidait depuis huit ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence en France de ses filles, respectivement nées en 1980, 1988 et 1998, dont deux résident régulièrement sur le territoire français. Elle fait également valoir qu’elle n’a plus de liens avec ses autres enfants et que son état de santé nécessite la présence de ses filles à ses côtés. Toutefois, l’intéressée n’établit pas que les pathologies dont elle souffre nécessiteraient l’assistance indispensable de ses filles, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas conservé d’attaches en Russie, pays où elle a passé la majeure partie de sa vie. En outre, la requérante ne justifie pas d’une intégration particulière en faisant valoir qu’elle a acquis un niveau B2 en langue française, qu’elle a nouée des relations amicales et qu’elle a participé à l’action d’accompagnement pour le retour à l’emploi « Passer’elles » du 10 octobre 2023 au 20 février 2024. Enfin, la requérante s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en novembre 2017. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
8. Compte tenu des éléments mentionnés au point 6 du présent arrêt, en considérant que Mme C ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 en ce qui concerne la décision de refus de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 28 décembre 2023. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
kc
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