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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 août 2025, n° 24LY03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 octobre 2024, N° 473997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130152 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | Mme LE FRAPPER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 1806215 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY03252 du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de Mme A, réformé ce jugement et prononcé la réduction des contributions sociales mises à sa charge.
Par une décision n° 473997 du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24LY03019.
Procédure devant la cour
Par effet de la décision du Conseil d’Etat du 25 octobre 2024, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête présentée par Mme A.
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance a produit un mémoire le 27 novembre 2024.
Mme A a produit un mémoire enregistré le 17 décembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1806215 du 2 août 2021 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie en 2015 ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations à la somme de 473 115,45 francs suisses ;
2°) à titre subsidiaire de procéder au renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 12 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
— en vertu du e du paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, l’Etat de résidence ne peut appliquer des cotisations qu’au titre des prestations pour lesquelles il est compétent en application des dispositions particulières du règlement, à l’exclusion de celles pour lesquelles il n’est pas compétent en application de ce règlement et pour lesquelles le contribuable ne tire aucune protection particulière en contrepartie ; cette règle fait obstacle à l’assujettissement aux contributions sociales en France de sa pension de droit suisse ;
— l’article 30 du règlement (CE) n° 883/2004, interprété à l’aune des dispositions des articles 5 et 7 de ce règlement, fait obstacle à l’application par l’Etat de résidence de cotisations d’assurances généralisées sur les pensions étrangères ;
— l’autorisation donnée à l’Etat de résidence d’appliquer des cotisations sur les pensions étrangères concerne exclusivement les cotisations pour la couverture des prestations maladies, maternité et paternité, sans couvrir d’autres prestations, dès lors que l’article 5 du règlement (CE) n° 883/2004 exclut toute interprétation extensive de la règle posée au paragraphe 1 de l’article 30 de ce règlement ; la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale n’étant pas strictement destinées à financer des prestations de maladie, la pension litigieuse ne pouvait être assujettie qu’à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ;
— la pension en capital provenant de Suisse ne pouvant être considérée comme équivalente aux pensions mensuelles versées par la France, les contributions sociales appliquées sur cette pension de droit suisse méconnaissent l’article 30 du règlement (CE) n° 883/2004 et l’article 30 du règlement (CE) n° 987/2009 ;
— la pension versée étant assimilable à une rente en capital servie au titre d’un plan d’épargne retraite à versements volontaires, seule la part du capital correspondant aux produits réalisés pendant la durée du plan pouvait être assujettie aux contributions sociales en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, ensemble la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
— le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moya, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Grifat pour Mme A ;
Vu la note en délibéré présentée pour Mme A, enregistrée le 15 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui réside en France, a perçu en 2015 une pension de retraite de réversion en capital de la société Swisslife d’un montant de 1 386 132 euros après le décès de son époux qu’elle a déclarée tardivement. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration, après avoir rectifié le montant déclaré, lequel a été porté à 1 499 933 euros, a soumis cette pension à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles auxquelles elle a appliqué la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts. Par un jugement du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme acquittée au titre de ces contributions dans la limite du montant des pensions d’origine française perçues au cours de la même année. Par un arrêt du 16 mars 2023, la cour administrative a, sur appel de Mme A, prononcé la réduction des contributions sociales mises à sa charge. Par une décision du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé les articles 1 à 3 de l’arrêt du 16 mars 2023 et renvoyé l’affaire à la cour, désormais enregistrée sous le n° 24LY03019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A soutient que le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l’Etat de résidence ne saurait opérer des prélèvements sociaux sur la pension de source suisse pour un montant supérieur à celui des prestations servies par cet Etat. Toutefois, les premiers juges, qui ont écarté ce moyen comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, n’ont entaché leur décision d’aucune omission à statuer sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Il résulte des termes de la proposition de rectification notifiée à Mme A que la somme de 1 499 933 euros mentionnée au point 1 ci-dessus a été soumise à la CSG et à la CRDS sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l’article L. 600-0G OH du code général des impôts, dont il résulte que sont assujetties à ces contributions les personnes physiques qui, comme Mme A, sont considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Cette somme a également été soumise à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoyait alors que les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprenaient une fraction du produit de la contribution sociale généralisée. Mme A doit être regardée comme invoquant l’incompatibilité de ces dispositions avec les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 833/2004 du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent: / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d’invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant; / f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales. / () ". L’élément déterminant aux fins de l’application de ce règlement réside, d’une part, dans le lien que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociales énumérées à l’article 3 de ce règlement, lien qui doit être direct et suffisamment pertinent et, d’autre part, dans l’affectation spécifique d’une contribution au financement du régime de sécurité sociale d’un Etat membre, l’existence ou l’absence de contreparties en termes de prestations étant indifférente à cet égard.
5. Il résulte des textes qui les régissent et ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a dit pour droit dans sa décision de plénière du 15 février 2000, Commission c/ France (n° C-169/98 et C-34/98), que la CSG est affectée pour la majeure partie de son montant aux régimes obligatoires d’assurance maladie et que le produit de la CRDS est affecté à la caisse d’amortissement de la dette sociale, dont l’objet est d’apurer les déficits passés du régime général de la sécurité sociale, notamment ses branches maladie et maternité. Ainsi, la CSG et la CRDS présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement du 29 avril 2004, dont les dispositions n’ont à cet égard pas une portée différente de celles du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971. Elles doivent donc être regardées comme des prélèvements qui entrent dans le champ de ce règlement. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la CSG et la CRDS n’entrent pas dans le champ du règlement du 29 avril 2004 au motif que ces contributions ne seraient pas destinées strictement à financer des prestations de maladie.
6. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A ne peut utilement soutenir que la pension perçue n’est pas imposable aux contributions sociales en France au motif qu’elle ne bénéficie d’aucune prestation en contrepartie, dès lors que ces contributions sociales sont affectées spécifiquement au régime de sécurité sociale français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement n° 833/2004 du 29 avril 2004 : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. / 2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. / 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre; / b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui les emploie ; / c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre ; / d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres. / () ".
8. D’une part, s’il résulte des dispositions précitées du 2 de l’article 11 du règlement du 29 avril 2004, figurant dans son titre II « Détermination de la législation applicable », que les titulaires d’une pension de vieillesse ou de survivant ne doivent pas être regardés comme exerçant une activité pour la détermination de la législation leur étant applicable, quand bien même ils perçoivent cette pension à la suite de l’exercice d’une activité salariée, il ne saurait en être déduit, contrairement à ce que soutient Mme A, que les pensions de vieillesse ou de survivant ne seraient pas régies par les dispositions de ce titre II.
9. D’autre part, le critère pertinent pour la détermination de l’Etat membre de résidence, au sens et pour l’application du e du 3 de l’article 11 du règlement du 29 avril 2004, demeure, comme sous l’empire du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, le fait qu’une personne soit assurée, de manière obligatoire ou facultative, contre un ou plusieurs risques dans le cadre d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er dudit règlement. Ainsi qu’il a déjà été dit, il résulte de l’instruction que Mme A est retraitée, réside en France, perçoit une pension de source française et bénéficie de prestations servies par la sécurité sociale française. Par suite, en application du e du 3 de l’article 11 du règlement du 29 avril 2004, elle est soumise, pour l’application ce règlement, à la législation française.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement n° 833/2004 du 29 avril 2004 : « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice ». L’assujettissement de la pension perçue par Mme A aux contributions sociales ne saurait être regardé comme une réduction des prestations en espèces qui lui sont dues au sens et pour l’application de ces dispositions, lesquelles ont seulement pour objet d’interdire à l’institution débitrice de prestations de réduire de quelque manière que ce soit ces dernières au seul motif que le bénéficiaire résiderait dans un autre Etat membre. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 7 précitées font obstacle à l’assujettissement de la pension perçue aux contributions sociales.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 30 du règlement n° 833/2004 du 29 avril 2004, intitulé « Cotisations du titulaire de pension » : « 1. L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies () sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Aux termes de l’article 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004, intitulé « Cotisations du titulaire de pensions » : « Lorsqu’une personne perçoit une pension provenant de plus d’un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une personne recevant une pension du même montant provenant de l’État membre compétent. ». Ces dispositions, dont la lettre est claire, n’interdisent pas à l’Etat membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs Etats membres par une même personne, pas plus qu’elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu’il verse. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l’article 30 du règlement n° 883/2004 et dans la limite du montant de la pension de source française perçue en 2015, la restitution de la somme qu’elle avait acquittée au titre des contributions sociales en litige.
12. En cinquième lieu, Mme A expose qu’une fraction de la somme perçue, qui s’élève à 413 526 francs suisses, correspond à une assurance décès souscrite. Si elle se prévaut de ce que l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’exclusion de l’assiette de la CSG du capital versé au titre de l’assurance décès prévue à l’article L. 361-1 du même code ainsi que du capital décès versé par un organisme habilité dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire, ces dispositions n’étaient pas en vigueur au 31 décembre 2015, année du fait générateur de l’imposition. Ce moyen doit ainsi être écarté.
13. En sixième lieu, Mme A indique que les pensionnés ont la possibilité, en Suisse et au titre du deuxième pilier uniquement, d’opter pour la perception de leur pension en capital ou sous la forme d’une rente mensuelle. Si la requérante se prévaut d’une discrimination systématique au détriment des travailleurs migrants et de leurs ayants droit et d’une entrave à la libre circulation des personnes au motif que la perception d’une pension en capital n’est pas possible en France, ce moyen doit être écarté dès lors que le bénéficiaire d’une pension versée par une institution suisse a la possibilité d’opter pour la perception d’une rente mensuelle, ainsi que cela se pratique en France.
14. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article 30 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 citées au point 11 que lorsqu’une pension fait l’objet de prélèvements dans un Etat autre que l’Etat membre compétent, le total des prélèvements opérés dans l’Etat membre compétent et dans l’autre Etat ne peut être supérieur aux prélèvements qui auraient été opérés si la même somme avait été perçue dans l’Etat membre compétent. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, pour l’application de ces dispositions, il n’y a pas lieu de rechercher un revenu équivalent dans l’Etat membre compétent et d’appliquer ces modalités d’imposition à la pension perçue. En tout état de cause, si Mme A fait valoir que la pension en capital versée par la Suisse dans le cadre du deuxième pilier devrait être assimilée à celle qui serait versée à un cotisant français dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (PER), le PER, institué par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, n’existait pas en 2015, année de versement de la pension litigieuse.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer pour un renvoi d’une question préjudicielle, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 août 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
kc
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 833/2004 du 26 mars 2004
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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