Rejet 1 octobre 2024
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 24LY03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024, N° 2403563-2403582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255153 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2403563, M. B F a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de six mois.
2°) Sous le n° 2403582, Mme C D épouse F a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de six mois.
Par un jugement n° 2403563-2403582 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 10 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, M. B F et Mme C D épouse F, représentés par Me Frery, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403563-2403582 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 9 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer chacun un certificat de résidence « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer leur situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir, et, dans l’attente, de munir chacun d’eux d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. et Mme F soutiennent que :
' les décisions portant refus de séjour sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle et familiale, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
' les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont illégales en raison de l’illégalité des refus de séjour, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
' les décisions désignant leur pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement ;
' les interdictions de retour sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur d’appréciation.
M. et Mme F ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
' la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
' l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
' le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F et Mme C F, son épouse, ressortissants algériens nés respectivement en 1992 et 1993, sont entrés en France en mars 2023, sous couvert de leurs passeports revêtus de visas de court séjour espagnols, accompagnés de leurs fils mineurs A et E. Le 10 mai 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour en invoquant l’état de santé de E. Après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Loire, par des décisions du 9 janvier 2024, leur a opposé des refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné leur pays de renvoi et a prononcé des interdictions de retour de six mois. M. et Mme F relèvent appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d’annulation de ces décisions préfectorales du 9 janvier 2024.
Sur les refus de séjour :
2. Il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige du 9 janvier 2024 ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de l’enfant E et de ses parents, au vu des éléments dont il disposait, c’est-à-dire les demandes de titre de séjour des intéressés formulées en qualité de parents d’enfant malade et l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 22 novembre 2023. Si les requérants relèvent l’absence de mention de la maladie dont souffre l’enfant E et de ses conséquences sur son état de santé, ces éléments de nature médicale, couverts par le secret médical, ne sont pas en possession des services préfectoraux.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
4. Dans son avis du 22 novembre 2023, que le préfet s’est approprié, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de l’enfant E, bien que nécessaire que soit cette prise en charge, ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’enfant E, né le 25 mars 2020 en Algérie, présente une malformation congénitale oculaire, une dysgénésie bilatérale des segments antérieurs. A l’âge de trois mois, il a été opéré d’une cataracte bilatérale, a subi une ablation de cristallin et une vitrectomie antérieure sans implantation aux deux yeux. A l’âge de trois ans, il a été opéré d’un glaucome et a bénéficié d’une greffe de cornée de l’œil gauche, en Espagne. Ce greffon est malheureusement opaque, l’enfant parvenant à percevoir la lumière et à discerner les couleurs grâce à son œil droit. Suivi au service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, son traitement médical est composé de collyres. Les documents médicaux produits par les requérants sont muets sur les conséquences d’une absence de suivi ou de traitement et, en outre, aucun de ces documents ne permet d’établir que E ne pourrait pas avoir accès à un suivi et un traitement en Algérie. Ensuite, l’enfant est aidé, pour sa scolarité débutée en petite section d’école maternelle en septembre 2023, par une auxiliaire de vie scolaire, et, pour sa rééducation, par un service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire (SAAAIS), aides accordées le 5 septembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans ce cadre, il bénéficie d’un suivi orthoptique, destiné à développer son faible potentiel visuel, d’une assistance à la motricité, d’un enseignement en Braille et de l’encadrement d’une éducatrice de jeunes enfants. Aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que l’enfant serait privé de la possibilité de bénéficier d’aides analogues en Algérie, où, par ailleurs, son frère aîné et lui-même pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Loire ne peut pas être regardé, quand il oppose les refus de séjour en litige, comme portant une atteinte excessive au droit de M. et Mme F au respect de leur vie privée et familiale et comme méconnaissant l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations ci-dessus visées de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Le préfet de la Loire n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation des intéressés.
Sur les autres décisions :
5. Eu égard à ce qui vient d’être dit sur la légalité des décisions portant refus de séjour, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
6. Pour les motifs exposés au point 4, et en l’absence d’argumentation particulière, ces décisions n’ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et les deux enfants du couple n’étant pas séparés de leurs parents, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, elles ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre des décisions désignant le pays de renvoi des requérants, doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, articulée à l’encontre des interdictions de retour, doit être également écartée.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
10. Pour les motifs exposés au point 4, en fixant à six mois la durée des interdictions de retour, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni commis d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B F et Mme C F et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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