Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 25LY00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 décembre 2024, N° 2304235 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255155 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’université Jean Moulin – Lyon III à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision du 10 décembre 2020 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement, compétente à l’égard des usagers, lui infligeant la sanction de l’exclusion pour une durée de deux ans.
L’université Jean Moulin – Lyon III a demandé au tribunal de condamner M. B à lui verser une somme de 500 euros pour procédure abusive.
Par un jugement n° 2304235 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête et les conclusions reconventionnelles de l’université.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B, représenté par Me Roche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande ;
2°) de condamner l’université Jean Moulin – Lyon III à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi, ou, à titre subsidiaire, la somme d’un euro symbolique ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin – Lyon III la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction qui lui a été infligée est illégale dès lors que les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas matériellement établis et elle est disproportionnée au regard des seuls faits qu’il reconnaît ;
— il a subi un préjudice moral résultant de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de s’inscrire dans un autre établissement et de la souffrance morale engendrée par sa situation.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, l’université Jean Moulin – Lyon III, représentée par Me Gardien, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pourny, président de chambre,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roche pour M. B et celles de Me Lavisse pour l’université Jean Moulin – Lyon III.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 décembre 2020, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Jean Moulin – Lyon III, compétente à l’égard des usagers, a infligé à M. B, alors inscrit en master I Droit fiscal de cet établissement, la sanction de l’exclusion pour une durée de deux ans pour des faits qualifiés de harcèlement moral commis à l’encontre de trois autres étudiants. M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’université Jean Moulin – Lyon III à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il déclare avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision. Il relève appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’université Jean Moulin – Lyon III à l’indemniser de ce préjudice moral.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ». L’article R. 222-14 du même code fixe à 10 000 euros le montant que ne doivent pas excéder certaines conclusions indemnitaires pour qu’un litige entre dans le champ d’application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative et l’article R. 222-15 dudit code précise, d’une part, que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance, les demandes d’intérêts et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 étant sans effet sur la détermination de ce montant, et, d’autre part, qu’un magistrat compétent pour statuer en application du 10° de l’article R. 222-13 ne l’est que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n’est supérieure à ce montant.
3. Il résulte de ces dispositions que le jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à un contentieux indemnitaire n’excédant pas 10 000 euros est rendu en premier et dernier ressort. La demande principale de M. B devant le tribunal administratif de Lyon tendait au paiement de la somme de 5 000 euros au titre d’une action indemnitaire ne relevant pas d’un contrat de commande publique et les conclusions reconventionnelles de l’Université Lyon III ne portaient que sur des montants inférieurs à 10 000 euros. Par suite, même si le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale et notifié par une lettre mentionnant la possibilité d’un appel, il y a lieu de regarder la requête de M. B comme constituant un pourvoi en cassation et de la transmettre au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à l’université Jean Moulin – Lyon III.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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