Rejet 10 octobre 2024
Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 24LY03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2024, N° 2203156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259758 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la a refusé de procéder à la démolition des ouvrages publics empiétant sur ses parcelles et d’enjoindre à la d’engager des travaux en vue de la démolition des aménagements illicites implantés sur les parcelles lui appartenant et de rétablir les accès à ses parcelles dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2203156 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2024, le 10 mars 2025, le 7 avril 2025, le 16 avril 2025, le 22 avril 2025 et le 7 mai 2025, ce dernier non communiqué, M. A, représenté par Me Desilets, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la de déplacer la piste cyclable traversant sa parcelle, d’enlever les barrières situées au droit de sa parcelle et sur le chemin d’exploitation et de matérialiser les deux bornes de remembrement ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions indemnitaires ne sont pas irrecevables comme nouvelles en appel, dès lors qu’elles sont l’accessoire de sa demande principale ;
— sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’il n’a connu l’étendue des dommages qu’en 2022 ;
— la piste cyclable, la clôture et les barrières réalisées par la sont des ouvrages publics irrégulièrement implantés dès lors qu’ils sont situés sur les parcelles et lui appartenant ;
— ces ouvrages ne présentent pas d’intérêt public ;
— il incombe à la collectivité d’effectuer les travaux d’aménagement qui lui permettraient d’accéder à ses parcelles, lesquels ne présentent pas un coût déraisonnable ;
— à titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation des troubles de jouissance causés par la présence de la piste cyclable sur sa parcelle, à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 10 février 2025, le 20 mars 2025 et le 28 avril 2025, la , représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable et qu’elles sont nouvelles en appel ;
— ces conclusions sont mal dirigées, le préjudice dont se prévaut le requérant résultant uniquement de mesures de police prises par le maire de Merceuil ;
— s’agissant de la parcelle cadastrée , seul le chemin piéton, à défaut de barrière, empiète sur la propriété du requérant ;
— cette emprise n’est pas régularisable ;
— les travaux de détournement du chemin porteraient une atteinte excessive à l’intérêt général, compte tenu de leur coût, de l’intérêt de la zone pour l’environnement et le tourisme et des risques pour la sécurité des usagers, alors que le requérant n’est pas privé de l’accès et de la jouissance de son bien ;
— s’agissant de la parcelle cadastrée , le requérant ne démontre pas un empiétement du chemin piétonnier sur sa propriété ;
— l’existence d’un préjudice lié aux troubles de jouissance, n’est pas démontrée ;
— à supposer établies, ces troubles de jouissance résultent de mesures de police prises par le maire ;
— sa demande est prescrite ;
— le montant sollicité est disproportionné par rapport au préjudice subi et devrait être ramené, compte tenu de la faible valeur de la parcelle, à 100 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pourny, président de chambre,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mages pour M. A et celles de Me Rothdiener pour la communauté d’agglomération Beaune Côte-et-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire des parcelles cadastrées et situées, respectivement, sur le territoire des communes de et de , a demandé à la ) de procéder à la démolition du chemin piétonnier, de la barrière fixe et de la barrière mobile qu’elle aurait implantés sur ses parcelles et de rétablir les accès à ces dernières. Il a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la a rejeté sa demande et d’enjoindre à la communauté d’agglomération de procéder aux travaux de démolition des aménagements et de rétablissement des accès à sa propriété. Il relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, et demande à la cour, à titre subsidiaire, de de condamner la à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin de démolition ou de déplacement d’un ouvrage public :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
S’agissant de la parcelle :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et, notamment du procès-verbal du constat ainsi que des extraits du plan cadastral produits par M. A, que la parcelle lui appartenant, d’une superficie de 12,8 ares et d’une largeur de 6 mètres, est constituée, pour sa majeure partie, d’un étang, la partie émergée, située entre la rive de l’étang et la route , étant d’une superficie limitée à 75 m². Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune barrière ni clôture n’est implantée sur sa propriété, la barrière dont il relève la présence, qui délimite la route et sa parcelle, étant implantée sur l’accotement constituant une dépendance du domaine public routier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la démolition ou le déplacement de barrières implantées sur sa parcelle.
5. En deuxième lieu, il est constant qu’un sentier, ouvert à la circulation des piétons et des cyclistes, traverse la partie émergée de la parcelle en litige. Cette voie, dont l’assiette a été stabilisée et qui a été recouverte de gravillons par la dans le cadre de la création, par délibération du 1er décembre 2011, d’un parc Eco-Loisirs affecté au service public d’activités sportives, de loisirs et de découverte de la faune et de la flore, constitue un ouvrage public. Si le requérant fait valoir que la a rejeté la proposition d’échange de parcelles qu’il avait formée le 18 septembre 2020, il résulte de l’instruction, d’une part, que la parcelle demandée par M. A en échange, d’une superficie de 4 180 m² et constituée de terrains classés en zone agricole, présentait une valeur nettement supérieure à la parcelle en litige, d’une superficie de 1 280 m² et classée en zone naturelle et, d’autre part, qu’elle avait vocation à être intégrée dans l’opération de création de l’éco-parc, si bien que l’échange ne comportait pas pour la collectivité des contreparties suffisantes au regard des intérêts publics, afférents notamment à la préservation et à la mise en valeur du site des à des fins de loisirs et touristiques, dont elle avait la charge. Dans ces conditions, et à défaut pour la collectivité d’avoir déclaré d’utilité publique le projet en cause, excluant la possibilité de recourir à l’expropriation, il ne résulte pas de l’instruction qu’une régularisation appropriée de l’irrégularité entachant l’implantation d’un chemin piétonnier serait envisageable.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la parcelle en cause est traversée, dans sa partie, seule émergente, située le long de la rive de l’étang, par un chemin piétonnier, et qu’un véhicule ne peut y accéder ni y stationner, compte tenu de la présence du chemin et de la barrière implantée le long de la route . Toutefois, le chemin en cause a été aménagé, dans un territoire dont la détenait la majeure partie de la maîtrise foncière, dans le cadre d’une opération d’ensemble de création d’un éco-parc dédié aux activités de loisirs, de tourisme et de découverte de la nature, dans une zone présentant un intérêt écologique mais qui, à défaut d’actions de valorisation, était soumise à des incivilités telles que des dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’implantation de l’ouvrage en cause ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’il puisse accéder à sa parcelle et l’utiliser, notamment pour des activités de pêche et de loisirs, dès lors que, non close, elle n’est pas enclavée, ni à ce qu’il soit le cas échéant susceptible d’exercer une activité d’exploitation de gravier, laquelle n’a au demeurant pas été autorisée dans la zone en cause. Dans ces conditions, compte tenu de la superficie réduite de la parcelle en cause, de la faible emprise du chemin piétonnier et de l’impact limité sur l’exercice par l’intéressé de ses droits de propriété, d’une part, et de l’intérêt que présente la continuité du cheminement piétonnier pour les activités de loisirs et de découverte de la nature auxquelles l’éco-parc est dédié, d’autre part, la démolition de l’ouvrage aurait pour effet d’entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général. Enfin, si le requérant sollicite en appel le déplacement de l’ouvrage, il résulte de l’instruction que ce dernier ne peut être opéré qu’en effectuant une double traversée de la route par la création de deux chicanes, situées au croisement de la route et de la voie desservant l’aire d’autoroute de , laquelle, eu égard notamment aux risques qu’elle comporte pour la sécurité des usagers, à son coût important, représentant près du quart du budget total de l’opération d’aménagement de l’éco-parc, et enfin, à l’obligation d’abattage d’arbres qu’elle induit, est de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général au regard des avantages qu’elle comporte pour les intérêts publics et privés en présence. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de démolition de l’ouvrage. Il n’est pas davantage fondé à demander que ce dernier soit déplacé.
S’agissant de la parcelle :
7. Il ne résulte pas de l’instruction, et, notamment du procès-verbal du constat ainsi que des extraits du plan cadastral produits par M. A, que la parcelle lui appartenant, constituée d’un terrain planté d’arbres bordé par un chemin d’exploitation, serait grevée d’un quelconque ouvrage public, le chemin d’exploitation n’étant pas implanté sur cette parcelle mais se bornant à desservir cette dernière et aucune barrière n’ayant été mise en place par la collectivité sur l’assiette de cette parcelle. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de démolition d’ouvrages publics prétendument implantés sur cette parcelle.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. La cour n’ayant pas fait droit aux conclusions de M. A, présentées à titre principal, tendant à la démolition ou au déplacement d’ouvrages publics, il y a lieu d’examiner ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à l’indemnisation du préjudice subi.
9. Il résulte de l’instruction que M. A a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant seulement à ce qu’il soit enjoint à la de démolir les ouvrages publics qui étaient implantés sur des parcelles lui appartenant. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A en appel, qui ne figuraient pas dans sa demande de première instance, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la , qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme à la sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération Beaune Côte-et-Sud.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attestation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Vienne ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Supplétif ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Civil ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Ordonnance ·
- Expertise médicale ·
- Juge ·
- Consignation
- Conditions ·
- Procédure ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Intervention ·
- Valeur vénale ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Cause ·
- Valeur
- Commentaire ·
- Impôt ·
- Référence ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Secret professionnel ·
- Livre ·
- Administration ·
- Abrogation ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saturation visuelle ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Ferme ·
- Photomontage ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Erreur de droit ·
- Secteur géographique ·
- Justice administrative
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Biodiversité ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Canal d'amenée ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
- Maire ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Martinique ·
- Congé ·
- Service ·
- Accident de trajet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Maire
- Bâtiment ·
- Dépense ·
- Guadeloupe ·
- Impôt ·
- Réparation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Béton
- Commune ·
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadre ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.