Annulation 22 décembre 2022
Réformation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 23BX00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 22 décembre 2022, N° 2100700 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259767 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. ELLIE |
| Parties : | commune de Fort-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d’une part, d’annuler la décision implicite du 28 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Fort-de-France a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2019 et, d’autre part, de l’indemniser de son préjudice.
Par un jugement n° 2100700 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision implicite du maire de Fort de France du 28 septembre 2021, a condamné la commune de Fort-de-France à verser à Mme A une somme de 500 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Noël, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100700 du tribunal administratif de la Martinique du 22 décembre 2022 en tant qu’il a enjoint au maire de Fort-de-France de placer Mme A, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 13 octobre 2019, jusqu’à ce que sa demande soit réexaminée et a limité l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 500 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa réclamation indemnitaire préalable reçus par la commune de Fort-de-France le 28 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Fort-de-France de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 11 juin 2019, de régulariser sa situation administrative, et de lui rembourser par voie de conséquence les retenues sur traitement opérées depuis septembre 2020, soit la somme de 3 798,04 € à parfaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 2 151,78 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, déduction faite de la part prise en charge par la CPAM et par la MNT, et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, et capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal de la Martinique a entaché son jugement d’une erreur de droit en considérant que Mme A ne contestait pas le bien-fondé du refus opposé à sa demande de CITIS ;
— le jugement, qui n’a fait droit que très partiellement à sa demande indemnitaire, est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de refus de placement en CITIS à compter du 11 juin 2019 méconnait les dispositions des articles 37-9 et suivants du décret du 30 juillet 1987 dès lors que l’imputabilité au service de son accident de trajet a été reconnue ; il y a lieu d’enjoindre à la commune de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 11 juin 2019 jusqu’à la consolidation de son état de santé et de régulariser sa situation administrative en ce qui concerne le versement de ses traitements et la transmission de fiches de paie correspondantes et le remboursement des frais médicaux restés à sa charge ;
— à la suite de son accident de trajet du 11 juin 2019, la gestion de sa situation administrative par la commune de Fort-de-France est fautive et de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 30 000 euros, à assortir des intérêts et de leurs capitalisations depuis le 28 juillet 2021 ;
— elle a également subi un préjudice matériel du fait des frais médicaux restés à sa charge, d’un montant de 2 151,78 euros, dont il convient de déduire la prise en charge par la CPAM et par la MNT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et à la Mutuelle nationale territoriale, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carine Farault,
— et les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale, est employée en qualité de chargée de valorisation du patrimoine par la commune de Fort-de-France. Le 11 juin 2019, elle a été victime d’un accident lui occasionnant une fracture transversale de l’extrémité inférieure de la malléole externe gauche. Par une lettre du 28 juillet 2021 reçue par la commune le même jour, Mme A a demandé au maire de Fort-de-France de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2019 et de l’indemniser de son préjudice. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 28 septembre 2021. Mme A demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 22 décembre 2022 en tant qu’il a seulement enjoint à l’administration la délivrance d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à plein traitement à titre provisoire, à compter du 13 octobre 2019 et jusqu’à ce que sa demande soit réexaminée, et en tant qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 500 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de la Martinique a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Sur le cadre du litige :
3. Par une demande du 28 juillet 2021, Mme A a, d’une part, demandé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 11 juin 2019 et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence fautive de la commune dans la gestion de sa situation administrative. La requérante, qui, par le jugement attaqué, a obtenu entièrement satisfaction en ce qui concerne sa demande d’annulation de la décision de refus de la placer en CITIS et n’a que partiellement obtenu satisfaction en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et concernant sa demande indemnitaire, doit être regardée comme demandant l’annulation du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes à fin d’injonction et de ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la déclaration de son accident de trajet par Mme A, réceptionnée par la commune de Fort-de-France le 13 juin 2019, et à l’issue d’une enquête administrative, le maire de la commune, par une décision du 30 décembre 2020 notifiée à la requérante le 2 janvier 2021, a reconnu l’imputabilité au service de son accident de trajet survenu le 11 juin 2019, ainsi que l’avait d’ailleurs décidé le tribunal administratif de la Martinique dans son jugement, devenu définitif, n° 2000444 du 11 mars 2021, en son point 6.
5. Ainsi que le fait valoir la requérante, l’annulation par les premiers juges de la décision implicite du 28 septembre 2021 refusant de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 juin 2019 implique nécessairement, au regard des dispositions des articles 37-2 à 37-9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, l’édiction d’une telle mesure.
6. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 11 juin 2019, jusqu’à consolidation de son état de santé, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif () ».
8. Il y a lieu également d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de régulariser la situation administrative de Mme A, et notamment, en application des dispositions citées au point précédent, de régulariser le versement du plein traitement auquel elle a droit, depuis le 11 juin 2019, et pendant la durée du CITIS. Cette régularisation implique également de lui transmettre l’intégralité des fiches de paie couvrant la période du congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
9. Il résulte de l’instruction, notamment des diverses factures et honoraires de soins produites, que Mme A a engagé des frais, restés à sa charge, à hauteur de 964,91 euros. En revanche, ni le tableau produit par Mme A récapitulant les soins qu’elle a reçus, ni aucun autre élément du dossier, ne permet d’établir qu’elle aurait supporté une somme globale de 2151,78 euros au titre de ces frais comme elle le fait valoir. Il y a lieu par suite d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de lui rembourser la somme de 964,91 euros au titre des horaires et frais médicaux directement liés à cet accident dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a seulement enjoint à l’administration de la placer, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 13 octobre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Fort-de-France :
11. Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; () / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 « . Aux termes de l’article 37-9 du même décret : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. « . L’article 37-10 du même code dispose : » Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ".
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la déclaration par Mme A de son accident de trajet, réceptionnée par la commune de Fort-de-France le 13 juin 2019, cette dernière a diligenté une enquête administrative mais, à l’issue du délai de quatre mois fixé à l’article 37-5 du décret du décret du 30 juillet 1987, n’a pris aucune décision relative à l’imputabilité ou non de l’accident de trajet au service ni placée Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l’attente de l’instruction de sa demande. La commune de Fort-de-France a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le maire de la commune, par une décision du 30 décembre 2020 notifiée à la requérante le 2 janvier 2021, a reconnu l’imputabilité au service de son accident de trajet survenu le 11 juin 2019, ainsi que l’avait d’ailleurs admis le tribunal administratif de la Martinique au point 6 de son jugement n° 2000444 du 11 mars 2021, devenu définitif mais n’a pas davantage, dès cette date, tirant les conséquences de cette reconnaissance, placé Mme A en CITIS, agissant ainsi en totale méconnaissance des dispositions citées au point 11. Puis, poursuivant sa carence fautive dans la gestion de la situation de Mme A, la commune de Fort-de-France a illégalement refusé de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre définitif à compter du 11 juin 2019 et jusqu’à la consolidation de son état de santé par la décision implicite du 28 septembre 2021, au demeurant sans saisir pour avis au préalable la commission de réforme conformément aux dispositions de l’article 37-6 du même décret. Ces erreurs de droits successives constituent également des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune sous réserve qu’il en résulte un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices :
14. Mme A sollicite l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle soutient avoir subis du fait de l’incertitude administrative dans laquelle elle a été placée depuis son accident du 11 juin 2019. Ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13, Mme A est demeurée, pendant plusieurs années, dans une situation d’incertitude quant à sa situation administrative. En outre, bien qu’elle n’ait jamais été entièrement privée de rémunération, elle a subi, à plusieurs reprises, sans aucune explication de la part de son employeur, des prélèvements sur son traitement et a dû exercer plusieurs recours gracieux et contentieux afin d’obtenir la régularisation de sa situation. Il résulte de l’instruction que cette carence de l’administration est à l’origine directe d’une angoisse qui a contribué à la dégradation de l’état de santé de Mme A. Compte tenu de la durée de cette période d’incertitude, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :
15. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. A défaut d’une telle demande préalable, les intérêts moratoires, lorsqu’ils sont demandés dans la requête, courent à compter de cette saisine.
16. D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
17. Il en résulte que Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 28 juillet 2021, date de réception par la commune de Fort-de-France de sa demande indemnitaire préalable. En outre, la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois par l’intéressée à l’occasion du dépôt de sa requête devant le tribunal administratif, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
18. De même, Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 964,91 euros correspondante au remboursement des frais médicaux restés à sa charge, à compter du 28 juillet 2021, date de réception par la commune de Fort-de-France de sa demande indemnitaire préalable, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 juillet 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
19. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la Mutuelle nationale territoriale, mises en cause, n’ont pas produit d’observations. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fort-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au même titre.
21. Les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de Mme A ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au maire de Fort-de-France de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 11 juin 2019, jusqu’à consolidation de son état de santé, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fort-de-France de régulariser la situation administrative de Mme A, et notamment, de régulariser le versement du plein traitement auquel elle a droit, depuis le 11 juin 2019, et pendant la durée du CITIS, et de lui transmettre l’intégralité des fiches de paie couvrant la période du congé pour invalidité temporaire imputable au service et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Fort-de-France de rembourser à Mme A la somme de 964,91 euros au titre des horaires et frais médicaux directement liés à cet accident dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt. Le paiement de cette somme sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 juillet 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser à Mme A une somme de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 22 décembre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La commune de Fort-de-France versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et à la Mutuelle nationale territoriale.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de Fort-de-France.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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