Réformation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 23LY03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283228 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Proxiserve a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie à lui verser la somme de 283 272,93 euros TTC, à titre subsidiaire, la somme de 248 532, 93 euros TTC, en règlement de ses factures de prestations d’entretien des installations individuelles de chauffage équipant le parc immobilier de l’établissement, outre intérêts moratoires et indemnité pour frais de recouvrement.
Par jugement n° 2003606 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’OPAC de la Savoie à verser à la société Proxiserve la somme de 262 571,04 euros, sous déduction de la provision allouée par voie de référé.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, l’OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard Madoux et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juillet 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la société Proxiserve en toutes ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de la société Proxiserve une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Proxiserve n’a pas réalisé l’ensemble des opérations de désembouage prévues par l’accord-cadre ;
— le désembouage était compris dans la prestation facturée P3 ou P2 du marché conclu avec la société Proxiserve ;
— elle a pu à bon droit déduire des sommes indument perçues par la société Proxiserve, en fin de contrat, à concurrence des prestations de désembouage non réalisées ;
— la société Proxiserve n’est, en conséquence, créditrice que de la somme de 7 027,73 euros TTC.
Par mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la société Proxiserve, représentée par Me Heckenroth, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’OPAC de la Savoie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’OPAC ne peut se prévaloir de la théorie de l’exception d’inexécution pour ne pas lui verser les sommes dues ;
— l’établissement ne pouvait pas procéder à des déductions indistinctement sur les prestations P2 et P3, y compris lorsqu’elles n’impliquaient aucun désembouage, pour établir le solde de résiliation du marché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Heckenroth, représentant la société Proxiserve.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 17 octobre 2014, l’OPAC de la Savoie a conclu avec la société Proxiserve pour une durée de 5 ans, courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, un marché à bons de commande pour l’entretien des installations individuelles de chauffage et de VMC équipant le parc immobilier de l’établissement. Le 15 avril 2019, l’OPAC de la Savoie a informé la société Proxiserve qu’il ne paierait pas les factures de prestations P3 de l’année 2018, d’un montant de 133 839,22 euros, au motif que la société n’avait effectué aucun désembouage des installations, alors qu’il était contractuellement prévu que tous les chauffages individuels devaient en avoir bénéficié sur la période quinquennale d’exécution du marché. Il a également mis en demeure la société d’effectuer, au plus tard le 15 mai 2019, 80 % des désembouages prévus par l’accord-cadre, sous peine de résiliation du marché. Le 27 mai 2019, après avoir constaté que seulement 124 désembouages avaient été réalisés, l’OPAC de la Savoie a résilié le marché. Le 3 septembre 2019, il a adressé à la société Proxiserve un décompte de résiliation dégageant un solde créditeur pour l’entreprise de 7 027,73 euros HT. Par ordonnance du 1er décembre 2020, confirmée en appel, le juge de référés du tribunal administratif de Grenoble, a condamné l’OPAC à verser à la société Proxiserve, une provision d’un montant de 207 135,90 euros. Par le jugement dont l’OPAC de la Savoie relève appel, le tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à verser à la société Proxiserve la somme de 262 571,04 euros, sous déduction de la provision allouée en référé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 34 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services (FCS) : « Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend : () 34.3.2. Au crédit du titulaire du contrat : – la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires () ».
3. Il ressort des documents du marché en litige que celui-ci a été conclu à prix unitaires. Le bordereau des prix unitaires mentionne, pour les chaudières individuelles, une prestation de maintenance préventive et de dépannage P2 rémunérée annuellement à 105,80 euros HT et une prestation Garantie totale P3 rémunérée à 45,34 euros HT. De plus, l’annexe 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relative aux prestations d’entretien annuel préventif précise que la prestation P2 comprend notamment la vidange, le rinçage, le désembouage et le traitement de l’ensemble de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire à raison de 20% des installations par an, le désembouage de l’ensemble des installations devant être réalisé à l’échéance de la durée de cinq années du marché.
4. D’une part, il résulte de la combinaison de ces clauses que le désembouage est compris dans la prestation d’entretien préventif P2 et qu’il doit être réalisé sur chaque chauffage individuel sur une période de cinq ans. Ainsi, en facturant pendant quatre ans les interventions P2 au prix unitaire de 105,20 euros HT, la société Proxiserve a nécessairement inclus le désembouage d’une partie du parc, alors qu’elle n’en avait réalisé aucun avant mise en demeure. De son côté, si l’OPAC s’était contractuellement engagé à rémunérer invariablement la prestation P2 au prix unitaire de 105,20 euros HT, c’est à la condition qu’un désembouge soit progressivement effectué sur la totalité de ses installations. D’autre part, la circonstance que le contrat n’ait pas détaillé le prix de cette prestation, comprise dans le prix unitaire P2, ne fait pas obstacle à ce que soit évalué l’excédent de facturation représentatif du désembouage non réalisé. A cet égard, il résulte d’un courriel envoyé le 19 décembre 2014 sous le timbre de la société Proxiserve qu’un désembouage peut être évalué à 40 euros HT. Si l’entreprise soutient qu’un tel prix n’a pas de valeur contractuelle, elle n’avance aucun argument tiré de l’analyse de ses coûts de production qui serait de nature à établir que cette estimation serait surévaluée ou erronée. En conséquence, il sera fait une exacte appréciation de cette prestation en retenant un montant unitaire de 40 euros HT, actualisation comprise.
5. Le désembouage devant intervenir, sur chaque chauffage, une fois sur cinq ans, l’amortissement de son coût s’effectue sur la durée du marché à raison de 8 euros HT par an, et non de 40 euros annuellement comme le soutient l’OPAC. Le parc de chaudières comprend 1 551 installations, ainsi que le mentionne le détail quantitatif estimatif annexé à l’acte d’engagement et seules 124 chaudières ont été désembouées avant la résiliation du marché prononcée au terme de quatre années. Dans ces conditions, la société Proxiserve a indument facturé une somme de 32 euros HT pour chacune des 1 427 chaudières dont elle n’a pas effectué le désembouage avant la résiliation, soit 45 664 euros HT (54 796,80 TTC).
6. Il résulte de ce qui précède que l’OPAC de la Savoie est seulement fondé à demander que sa condamnation soit ramenée de 262 571,04 euros à la somme de 207 774,24 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Proxiserve le versement à l’OPAC de la Savoie d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPAC de la Savoie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Proxiserve demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la condamnation de l’OPAC de la Savoie est ramené de la somme 262 571,04 euros à 207 774,24 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2003606 du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Proxiserve versera à l’OPAC de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’OPAC de la Savoie et à la société Proxiserve.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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