Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 23LY03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283230 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 23LY03836 et un mémoire enregistré le 26 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI Margo Immobilier, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté de refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pris par le maire de la commune de Vinay le 18 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial de délivrer un avis favorable au projet et à la commune de Vinay de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours de la société Provencia Exploitation devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) n’était pas recevable, celle-ci étant dépourvue d’intérêt pour agir car non comprise dans la zone de chalandise du projet ; la CNAC a commis une erreur dans la définition de la zone de chalandise du projet ;
— l’avis de la CNAC est irrégulier car ses observations n’ont pas été recueillies préalablement à la décision de redéfinir la zone de chalandise ;
— contrairement à ce qu’a retenu la CNAC, le projet ne méconnaît pas l’objectif d’aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne la préservation et la revitalisation du centre-ville, eu égard à sa localisation, aux prévisions du plan local d’urbanisme de la commune et au fait que l’environnement commercial n’est pas fragile, et en ce qui concerne les flux de transports et l’accessibilité du projet par les modes de déplacement doux ;
— contrairement à ce qu’a retenu la CNAC, le projet ne méconnaît pas l’objectif du développement durable s’agissant en particulier de l’imperméabilisation des sols, la compacité du projet et sa performance énergétique.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le numéro 23LY03899, la commune de Vinay, représentée par Me Fessler, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté de refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pris par son maire, le 18 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la CNAC de se prononcer de nouveau sur la demande d’avis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours de la société Provencia Exploitation devant la CNAC n’était pas recevable, celle-ci étant dépourvue d’intérêt pour agir car non comprise dans la zone de chalandise du projet ; la CNAC a commis une erreur dans la définition de la zone de chalandise du projet, laquelle n’est pas uniquement isochrone ;
— le projet respecte deux des conditions cumulatives et deux des quatre critères cumulatifs prévus à l’article L. 752-6 du code de commerce permettant l’artificialisation d’un espace naturel ; l’ouverture à l’urbanisation de cette unité foncière a fait l’objet d’une compensation par la création de nouvelles zones agricoles ; le projet s’insère dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la gare ;
— contrairement à ce qu’a retenu la CNAC, le projet ne méconnaît pas l’objectif d’aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne la préservation et la revitalisation du centre-ville, eu égard à sa localisation, qui n’est pas en zone agricole ni en périphérie de la commune, aux prévisions du plan local d’urbanisme de la commune et au fait que l’environnement commercial n’est pas fragile, et en ce qui concerne les flux de transports et l’accessibilité du projet par les modes de déplacement doux, étant rappelé qu’il s’agit du transfert d’un magasin existant très proche ;
— contrairement à ce qu’a retenu la CNAC, le projet ne méconnaît pas l’objectif du développement durable s’agissant en particulier de l’imperméabilisation des sols, la compacité du projet et sa performance énergétique.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la CNAC conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, la commune de Vinay a déclaré se désister d’instance et d’action.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Pensalfini, représentant la SCI Margo.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Margo Immobilier est propriétaire d’un ensemble commercial à l’enseigne Super U sur le territoire de la commune de Vinay. Le 2 février 2023, elle a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale portant sur un projet de transfert et extension d’un supermarché d’une surface de vente passant de 1 190 m² à 2 490 m², assorti d’une galerie marchande et d’un « drive » de trois pistes, ainsi que d’une station de carburant, et sur la création d’une moyenne surface à l’enseigne U Technologie, pour une surface de vente totale de 3 090 m². Le 21 mars suivant, elle a obtenu un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de l’Isère, lequel a toutefois été contesté devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) par la SAS Provencia Exploitation, qui exploite un magasin à l’enseigne Carrefour Market sur le territoire de la commune de Tullins. Le 29 juin 2023, la CNAC a émis un avis défavorable au projet et, par un arrêté du 18 octobre 2023, le maire de Vinay a rejeté la demande de la SCI Margo Immobilier. La SCI Margo Immobilier et la commune de Vinay ont demandé l’annulation de cet arrêté par les deux requêtes visées ci-dessus.
2. Ces deux requêtes sont relatives à la même décision, tendent toutes deux à son annulation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la requête n° 23LY03899 :
3. Par mémoire enregistré le 21 février 2025, la commune de Vinay a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 23LY03836 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L.752-17 du code de commerce : « I.- Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, () tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale () / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire () ».
5. Aux termes de l’article R. 752-3 du code de commerce : « Pour l’application du présent titre, constitue la zone de chalandise d’un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants ».
6. Pour l’application de ces dispositions, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d’un projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la CNAC contre l’autorisation donnée à ce projet par la commission départementale. S’il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative.
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que le site du projet, lequel porte notamment sur le transfert d’un supermarché dont la surface de vente est portée à 2 490 m² de surface de vente, se situe, en empruntant une section d’autoroute à péage, à une quinzaine de minutes, en moyenne, du magasin à l’enseigne Carrefour Market exploité par la société Provencia Exploitation à Tullins, d’une surface de vente de 2 200 m², et que le temps de trajet s’établit à une vingtaine de minutes environ pour les clients souhaitant éviter le péage et empruntant la route départementale. Le temps de onze minutes, retenu par la CNAC pour estimer que le magasin Carrefour Market de Tullins était situé dans la zone de chalandise du projet, est ainsi erroné. Par ailleurs, si le magasin Super U projeté comprend également un « drive » avec trois pistes de ravitaillement, et une galerie marchande pour prestataires de services, ainsi que la création d’une moyenne surface à l’enseigne U Technologie, pour une surface de vente totale de 600 m² supplémentaires, le magasin Carrefour Market exploité par la société Provencia Exploitation se situe dans un pôle commercial comprenant d’autres enseignes exerçant des activités comparables. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par la pétitionnaire pour son projet et excluant le magasin Carrefour Market de Tullins soit erronée.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le chevauchement des zones de chalandise du projet et du magasin Carrefour Market de Tullins concerne une zone qui comprend une clientèle dont les habitudes, d’après l’étude des cartes de fidélité produite par la requérante, sont changeantes, et qui n’est ainsi pas plus acquise au commerce exploité par la société Provencia Exploitation qu’à la pétitionnaire, et représente une part minoritaire de leur chiffre d’affaires. La société Margo Immobilier fait valoir que l’impact du projet sur le chiffre d’affaires du magasin Carrefour Market de Tullins sera de 1,87 %. En faisant référence, dans son dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, à la fixation sur la commune, grâce au projet en litige, d’une partie de la clientèle qui s’évade en direction de trois autres pôles commerciaux, dont celui de Tullins, situé au nord du projet, la requérante n’a pas visé seulement le magasin Carrefour Market de Tullins, mais les différents autres commerces qui se trouvent au sein de ce pôle commercial, situé au Nord du projet, ainsi que ceux se situant dans deux autres pôles commerciaux situés au Sud et à l’Est du projet. Il ne saurait ainsi être inféré de ces mentions que le chiffre qu’elle avance est erroné. Enfin, elle fait état, sans être contredite, d’une croissance démographique significative dans la zone, minimisant l’impact du projet sur le magasin exploité par la société Provencia Exploitation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chevauchement de la zone de chalandise de ce magasin avec celle du projet soit d’une importance telle qu’elle serait susceptible d’avoir sur son activité une incidence significative. Il suit de là que la société Provencia Exploitation n’avait pas d’intérêt lui donnant qualité pour saisir la CNAC de l’avis de la CDAC. Ainsi, compte tenu de l’irrégularité de sa saisine, la CNAC ne pouvait légalement substituer son avis à celui de la commission départementale. Il s’ensuit que l’arrêté de refus de permis de construire fondé sur l’avis irrégulier de la CNAC est illégal.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, que la SCI Margo Immobilier est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale du maire de Vinay du 18 octobre 2023.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique pas nécessairement que le maire de Vinay délivre le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sollicité par la requérante. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au maire de se prononcer à nouveau sur la demande litigieuse dans un délai de trois mois, en ne prenant en considération que l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial de l’Isère le 21 mars 2023.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Margo Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Vinay de sa requête.
Article 2 : L’arrêté de refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale du maire de Vinay du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Vinay de se prononcer à nouveau sur la demande présentée par la SCI Margo Immobilier dans un délai de trois mois, en ne prenant en considération que l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial de l’Isère, le 21 mars 2023.
Article 4 : L’Etat versera 2 000 euros à la SCI Margo Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI Margo Immobilier est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Margo Immobilier, à la commune de Vinay, au président de la Commission nationale d’aménagement commercial et à la Sociétés Provencia Exploitation.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLe greffier en chef,
greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2-23LY03899
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