Rejet 25 octobre 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 23BX03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 octobre 2023, N° 2103000 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283289 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit en urgence d’exercer les fonctions d’enseignant, d’animateur, d’encadrant de toutes activités physiques et sportives, ou d’entraînement de ses pratiquants, prévues à l’article L. 212-1 du code du sport.
Par un jugement n° 2103000 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A, représenté par le cabinet Advocare, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit d’exercer à titre bénévole ou rémunéré les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait avoir recours à la procédure d’urgence prévue par le dernier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport, lui permettant de se dispenser de l’obtention d’un avis de la commission consultative et du respect du contradictoire, dès lors qu’un délai de cinq ans s’était écoulé à la date de l’arrêté d’interdiction depuis la révélation des faits et qu’un an et sept mois se sont écoulés entre la connaissance par le préfet de sa mise en examen et l’arrêté en litige ; par ailleurs, le préfet ne pouvait ignorer sa mise en examen, intervenue dès juin 2017, dès lors que la presse avait relayé cette information et qu’il avait sollicité un rendez-vous avec le pôle jeunesse, sports et vie associative de la direction départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques pour évoquer sa situation judiciaire ; en tout état de cause, le courrier adressé par le préfet au magistrat instructeur le 15 février 2020 atteste de sa connaissance, dès cette date, de sa mise en examen ; les premiers juges ont considéré à tort, après avoir procédé à une substitution de motifs, que les réquisitions de renvoi devant la cour criminelle au motif que les faits paraissaient établis constituaient un élément nouveau justifiant le recours à la procédure d’urgence ; c’est également à tort que les premiers juges ont retenu pour justifier le recours à la procédure d’urgence que M. A entrait en contact avec des pratiquants dans le cadre de son activité d’éducateur sportif bénévole alors qu’il n’y était pas autorisé dans le cadre de son contrôle judiciaire et que les témoignages des pratiquants attestant de l’absence de danger n’étaient pas de nature à remettre en cause l’urgence à prendre une mesure ; enfin, de 2016 à 2021, il n’y a eu aucune réitération des faits ni élément nouveau justifiant l’existence d’un risque, de nature à caractériser l’urgence ;
— il n’a jamais exercé d’activité d’enseignement, d’animation, d’encadrement d’activité physique ou sportive ou d’entraînement à titre rémunéré ; or, les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport ne s’appliquent pas aux activités exercées à titre bénévole ; en application du droit communautaire, la mesure en litige constitue une sanction pénale et implique par conséquent une interprétation stricte du texte ;
— contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les agissements qui lui sont reprochés ne constituaient pas une situation de danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants dès lors que, d’une part, il avait le statut de mis en examen et que sa mise en accusation n’était nullement définitive et que, d’autre part, c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il ne respectait pas son contrôle judiciaire ; par ailleurs, aucun pratiquant n’est concerné par les procédures en cours ;
— la sanction prononcée présente un caractère disproportionné au regard des conséquences irréversibles qu’elle va entraîner pour la carrière des athlètes qu’il entraîne, sur ses revenus et sur ses perspectives de pouvoir exercer à nouveau des fonctions d’entraîneur.
La requête de M. A a été communiquée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
— les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pignoux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fondé puis présidé l’association C, association de paracyclisme. Il a également fondé l’association D, présentant le même objet, qui accueille un pôle Espoir de paracyclisme, créé par la fédération française handisport, dont les jeunes sont entraînés par M. A et hébergés à ce titre à son domicile. Le 28 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit à M. A d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois. M. A relève appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles () « . Aux termes de l’article L. 212-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : » L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / () / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. / () ". Il résulte de ces dispositions et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’en cas d’urgence, l’autorité administrative peut se dispenser de toute formalité préalable au prononcé d’une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois, laquelle constitue une mesure de police, à finalité préventive. L’existence d’une situation d’urgence doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l’espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport d’enquête administrative du 24 mars 2022, que le 14 octobre 2016, la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), devenue le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES), a été saisie d’une plainte émanant d’une jeune femme exerçant en mission de service civique au sein de l’association C de faits d’agressions sexuelles commis à son encontre par M. A. Une enquête administrative a été ouverte à l’encontre de ce dernier et plusieurs témoignages de jeunes femmes sont venus corroborer le comportement déplacé et parfois insistant qu’adoptait l’intéressé à leur égard. Quatre femmes en mission de service civique auprès de l’association C ont ainsi fait état de tentatives de rapprochement physique et d’envois de messages ambigus et trois d’entre elles indiquent avoir fait l’objet de gestes inappropriés. Deux d’entre elles, avec lesquelles M. A a eu des relations intimes, indiquent avoir fait l’objet de menaces de rupture de leur contrat de travail lorsque l’une a évoqué sa volonté de mettre un terme à leur relation et lorsque la seconde a eu une altercation avec lui. Ainsi, dès 2016, le préfet était informé de faits précis et vraisemblables permettant de suspecter que le maintien en activité de M. A, en sa qualité d’entraineur au sein de l’association C, présentait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Eu égard à la durée du délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle l’autorité préfectorale a été informée des faits reprochés à M. A, pour lesquels il a été mis en examen les 8 juin 2017 et 16 mai 2019, et l’arrêté d’interdiction temporaire d’exercer les fonctions de l’article L. 212-1 du code du sport en litige, et alors qu’aucun nouveau fait ou réitération de fait n’est intervenu postérieurement à 2016, le préfet ne pouvait valablement se prévaloir de l’urgence pour se dispenser de suivre une procédure contradictoire et de procéder à la consultation de la commission prévue par l’article L. 212-13 du code du sport.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2103000 du tribunal administratif de Pau du 25 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit à M. A d’exercer les fonctions de l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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