Rejet 2 mars 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 sept. 2025, n° 23BX01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 2 mars 2023, N° 2200156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283288 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy rejetant son recours administratif reçu le 18 novembre 2021, de prononcer son avancement de grade, de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, de procéder à la révision de sa notation annuelle, de procéder à son reclassement pour raison de santé et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 9 003,60 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 2200156 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin 2023, 27 juillet 2023 et 25 juillet 2024, M. A, représenté par Me Repolt, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy née le 18 janvier 2022 ainsi que « toutes décisions ultérieures » portant rejet de ses demandes d’indemnisation, d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, de révision de sa notation annuelle, de reclassement pour raison de santé, d’avancement de grade et de nomination sur un poste d’encadrement ;
3°) de condamner le centre hospitalier Maurice Despinoy à lui verser une somme de 14 480,12 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé s’agissant de sa réponse au moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision attaquée ;
— c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables une partie de ses demandes ; son recours administratif du 7 novembre 2021 comportait une demande indemnitaire, qui n’avait pas à être chiffrée, laquelle a été implicitement rejetée par la décision implicite née le 18 janvier 2022 ; il a sollicité, par des courriers des 14 mars, 30 mai et 31 mai 2022, l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire, la révision de sa notation individuelle et son reclassement pour raison de santé ;
— la décision du 18 janvier 2022 revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d’égalité de traitement ; il remplit les conditions statutaires d’avancement au 2ème grade de son corps depuis 2017 ; son évaluation professionnelle au titre de l’année 2017 ne comporte aucune mention faisant obstacle à son avancement de grade ; il n’a pas pourtant été proposé à l’avancement ni en 2017, ni en 2018 ; s’il a été proposé à partir de 2019, il n’a pas obtenu d’avancement en raison d’une notation individuelle dégradée par rapport à celle de ses collègues ; l’erreur de notation au titre de l’année 2019 a finalement été corrigée le 1er juin 2023 ; son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 ne comporte aucune mention faisant obstacle à son avancement de grade ; il établit que l’ensemble des collègues de sa promotion ont obtenu l’avancement au 2ème grade ;
— il est titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale et d’un diplôme universitaire de musicothérapie, diplômes qui auraient dû lui permettre d’accéder à un poste d’encadrement à l’instar de ses collègues placés dans la même situation ; il a présenté en vain sa candidature à des postes d’encadrement en 2018, 2021 et 2022 ;
— il a subi un préjudice financier qui doit être évalué à 9 480,12 euros et un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024 et régularisé le 22 août 2024, le centre hospitalier Maurice Despinoy, représenté par Me Renar-Legrand, conclut au rejet de la requête de M. A et à la mise à sa charge d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
— la révision annuelle du requérant a été révisée, ce qui a conduit à une revalorisation de sa prime de service ;
— le requérant a bénéficié à compter du 26 juin 2024 d’une affectation répondant aux préconisations du médecin du travail ;
— le requérant a été promu au 2ème grade des infirmiers à compter du 1er novembre 2023 ;
— le requérant ne pouvait être nommé, en 2023, sur un poste d’encadrement, faute de détenir le grade correspondant ; sa candidature présentée en 2024 sur un poste d’encadrement n’a pas été retenue.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office.
Des mémoires ont été présentés pour le centre hospitalier Maurice Despinoy les 26 décembre 2024 et 18 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
— et les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier en soins généraux et spécialisés, exerce ses fonctions au centre hospitalier Maurice Despinoy de Fort-de-France. Il a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy rejetant son recours administratif du 7 novembre 2021, reçu le 18 novembre 2021, de prononcer son avancement de grade, de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, de procéder à la révision de sa notation annuelle, de procéder à son reclassement pour raison de santé et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 9 003,60 euros en réparation de son préjudice. Il relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel :
2. A la suite de la demande de régularisation qui a été adressée par le tribunal à M. A le 4 octobre 2022 aux fins de production de la décision attaquée, l’intéressé a produit son courrier du 7 novembre 2021, reçu le 18 novembre suivant, intitulé « recours gracieux », et a précisé qu’il concluait à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy sur ce recours administratif, lequel ne portait ni sur l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, ni sur la révision de la notation individuelle de M. A, ni sur son reclassement pour raisons de santé. M. A fait valoir, devant la cour, que ses recours administratifs des 14 mars, 30 mai et 31 mai 2022 tendaient à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, à la révision de sa notation individuelle à son reclassement pour raisons de santé. Toutefois, il n’a pas présenté, devant le tribunal, de conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de refus opposées à ces recours administratifs. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation des décisions « ultérieures » portant rejet de ses recours administratifs des 14 mars, 30 mai et 31 mai 2022 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Pour écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige de refus d’avancement au 2ème grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et de nomination sur un poste d’encadrement porterait atteinte aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, le tribunal a indiqué, au point 10 de son jugement, que M. A n’établissait pas avoir été victime d’un traitement défavorable et relevait lui-même que les collègues auxquelles il faisait référence avaient été admises au concours interne leur garantissant l’accès à des fonctions de niveau supérieur, concours auquel il ne démontrait pas s’être porté candidat. Les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu aux moyens, et le bien-fondé de la réponse que le tribunal y a apportée est sans incidence sur la régularité du jugement.
4. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 2, la demande de première instance tendait exclusivement à l’annulation de la décision implicite, née le 18 janvier 2022, portant rejet du recours administratif de M. A du 7 novembre 2021. Or, ce recours administratif n’évoquant ni une révision de notation, ni un reclassement pour raison de santé, ni l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, il n’a pas pu faire naître de décision sur ces points. Le tribunal a ainsi considéré à juste titre que la décision en litige devant lui ne comportait pas de refus de révision de notation, de reclassement pour raison de santé et d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, de sorte que la demande de première instance, en ce qu’elle était dirigée contre de tels refus, était irrecevable.
5. En troisième lieu, dans son recours administratif du 7 novembre 2021, M. A indiquait seulement « attendre une réparation morale ». Cette seule mention ne saurait être regardée comme constituant une demande indemnitaire. Par ailleurs, il est constant que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 10 janvier 2023, M. A n’a produit ni une décision du centre hospitalier Maurice Despinoy portant rejet d’une réclamation indemnitaire ni encore l’accusé de réception d’une telle réclamation. Ainsi que l’a jugé le tribunal, ses conclusions indemnitaires ne pouvaient dès lors qu’être rejetées comme irrecevables faute de liaison préalable du contentieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Sauf pour les emplois mentionnés à l’article 3, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades : 1° Les premier et deuxième grades comportent onze échelons ; 2° Le troisième grade comporte neuf échelons. Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premiers et deuxième grades () « . Aux termes de l’article 20 de ce décret : » Peuvent être promus au deuxième grade, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins un an d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d’emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A. / Les conditions d’ancienneté prévues s’apprécient au 31 décembre de l’année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions « . Enfin, l’article 21 du décret dispose que : » Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l’article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l’article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. / Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année ".
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ».
8. M. A persiste à soutenir en appel que la décision implicite née le 18 janvier 2022 rejetant sa demande d’avancement au 2ème grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ou de nomination sur un poste d’encadrement est empreinte de discrimination et méconnaît le principe d’égalité de traitement des personnes. Il fait valoir qu’il remplit les conditions statutaires d’avancement au 2ème grade de son corps depuis 2017 et qu’il est titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale ainsi que d’un diplôme universitaire de musicothérapie. Toutefois, s’il soutient, sans toutefois le démontrer, que tous ses collègues de promotion auraient bénéficié d’un avancement au 2ème grade de leur corps, il ne produit pas plus en appel qu’en première instance d’élément relatif à sa valeur professionnelle, en particulier les comptes-rendus de ses évaluations professionnelles au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, et n’apporte ainsi aucun élément de nature à faire présumer que le refus d’avancement dont il a fait l’objet reposerait sur des motifs étrangers à l’appréciation de ses mérites professionnels. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que, comme l’a relevé le tribunal, ses collègues ayant été nommées sur des postes de cadres de santé paramédicaux avaient préalablement été admises au concours interne sur titres prévu à l’article 6 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, concours auquel il ne démontre pas s’être lui-même présenté. Les moyens tirés de la rupture d’égalité de traitement et de la discrimination dont M. A aurait été l’objet doivent, dans ces conditions, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier Maurice Despinoy et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par le centre hospitalier Maurice Despinoy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Maurice Despinoy.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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