Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 sept. 2025, n° 23BX00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2023, N° 2101302 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283287 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté urbaine de Grand Poitiers, M. M K, M. E F, M. D I, Mme H B, Mme G Moncond’huy, M. A L et Mme J C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer l’annulation ou, à titre subsidiaire, la résiliation de l’avenant n° 1 du 18 mars 2021 à la convention de délégation de service public de la gestion et de l’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard du 30 octobre 2019.
Par un jugement n° 2101302 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2023, 28 juin 2024 et 15 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 novembre 2024, la communauté urbaine de Grand Poitiers, M. K, M. F, M. I, Mme B, Mme Moncond’huy, M. L et Mme C, représentés par la société Seattle Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer l’annulation, ou, à titre subsidiaire, la résiliation de l’avenant n° 1, conclu le 18 mars 2021, à la convention de délégation de service public de la gestion et de l’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard du 30 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier ; son point 5, qui se prononce sur le moyen tiré de la modification substantielle excédant ce qui était strictement nécessaire pour neutraliser les effets liés au Covid-19, et son point 7, qui se prononce sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vote de la délibération du 15 mars 2021 approuvant l’avant litigieux, sont insuffisamment motivés ;
— la modification apportée à la convention de délégation de service public excède ce qui était rendu strictement nécessaire par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, en méconnaissance du 3° de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique ; elle abaisse de 66 % l’objectif initial de trafic ; un tel abaissement est en contradiction avec les prévisions d’évolution du trafic aérien ; le syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard (SMAPB) s’est fondé sur le scénario le plus pessimiste résultant de prévisions anciennes de quatre mois, scénario qui n’était plus pertinent au regard du lancement d’une campagne massive de vaccination à partir de janvier 2021 ; les effets de la clause de rendez-vous ne trouvant à s’appliquer qu’au 31 décembre 2026, la situation ne justifiait pas de modifier cette clause dès le mois de mars 2021 ; les derniers bilans du trafic aérien montrent une reprise du trafic en forte augmentation dès l’année 2022 ;
— cette modification revêt un caractère substantiel, en méconnaissance du 5° de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique ; en effet, elle réduit substantiellement le risque d’exploitation pesant sur le concessionnaire ; elle affecte en outre la durée du contrat en privant d’effet utile la clause de rendez-vous ;
— la délibération du syndicat mixte du 15 mars 2021 aurait dû faire l’objet d’un vote non pas à la majorité absolue mais à la majorité qualifiée ; elle se rapporte en effet aux modalités d’activité du concessionnaire au sens de l’article 12 de cette convention, dès lors qu’elle diminue de façon conséquente les objectifs prévisionnels de trafic pour les six premiers exercices de l’exploitation et subordonne une résiliation anticipée du contrat au maintien des contributions financières liées au développement du trafic aérien ; l’insertion d’une clause de rendez-vous ayant été décisive pour consentir à la conclusions de la convention, le parallélisme des formes impliquait que l’avenant modifiant cette clause soit également adopté à la majorité qualifiée ; la communauté urbaine de Grand Poitiers s’est trouvée privée du mécanisme de minorité de blocage instauré à son profit.
Par des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023, 25 juillet 2024 et 14 octobre 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 novembre 2024, le syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité ;
— la modification apportée par l’avenant litigieux était nécessaire eu égard à l’intervention de circonstances imprévues ;
— cette modification n’est pas substantielle et a maintenu un risque d’exploitation pendant sur le délégataire ;
— la délibération du 15 mars 2021 a pu régulièrement être adoptée à la majorité absolue.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
— les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public,
— et les observations de Me Mabile, représentant la communauté urbaine de Grand Poitiers et autres, et de Me Briec, représentant le syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de service public conclue le 30 octobre 2019, le syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard (SMAPB), composé depuis le 1er janvier 2019 de la communauté urbaine de Grand Poitiers (CUGP) et du département de la Vienne, a confié la gestion de l’aéroport à la société d’exploitation et d’action locale pour l’aéroport de Poitiers Biard (SEALAPB) pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 2020. Une clause de rendez-vous a été insérée à l’article 28.3 de cette convention, prévoyant que « au terme de la sixième année d’exploitation () les parties procéderont à une comparaison entre le prévisionnel cumulé des passagers () soit 892 526 passagers cumulés, et le réalisé. S’il est constaté un écart négatif de plus de 25 % soit un réalisé inférieur au prévisionnel sur les exercices écoulés () le concédant procédera, sous respect d’un préavis de six mois à une résiliation unilatérale du contrat () ». Par un courrier du 27 novembre 2020, le concessionnaire a sollicité la suppression de cette clause de rendez-vous en raison de la survenance de la crise sanitaire liée au Covid-19. Par une délibération du 15 mars 2021, le comité syndical du SMAPB a, par un vote à la majorité absolue, autorisé son président à conclure avec le concessionnaire un avenant portant modification de cette clause en ces termes : « au terme de la sixième année d’exploitation () les parties procéderont à une comparaison entre le prévisionnel cumulé des passagers comptabilisés à l’exception des passagers en transit () soit 308 894 passagers cumulés, et le réalisé. S’il est constaté un écart négatif de plus de 25% soit un réalisé inférieur au prévisionnel sur les exercices écoulés (), sous réserve du maintien des contributions financières visées à l’article 32 ou directement apportées par le concédant (), le concédant procédera, sous respect d’un préavis de six mois à une résiliation unilatérale du contrat () ». La communauté urbaine de Grand Poitiers, ainsi que M. K, M. F, M. I, Mme B, Mme Moncond’huy, M. L et Mme C, délégués de la communauté urbaine au sein du comité syndical du syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer l’annulation de cet avenant, ou à titre subsidiaire sa résiliation. Ils relèvent appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1121-1 code de la commande publique : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés ». Aux termes de l’article L. 1121-3 du même code : Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service public () La délégation de service public mentionnée à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ".
Sur la validité de l’avenant en litige :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
5. Aux termes de l’article L. 1411-6 du code général des collectivités locales : « Tout projet d’avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante () ». L’article 8 des statuts du syndicat mixte prévoit : « B. Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité absolue de ses délégués en exercice assiste ou est représenté en séance () / C. () Toutes les décisions qui concernent : 1. Le choix du tiers exploitant de l’aéroport prévu à l’article 12 ci-après, les mesures prévues à l’article 14B, les mesures budgétaires prévues à l’article 14C, les adhésions et les retraits de membres prévus à l’article 15 ainsi que les modifications statutaires prévues à l’article 16 font l’objet d’une approbation à la majorité qualifiée () / D. La majorité qualifiée est de 12/17èmes des voix exprimées ». L’article 12 de ces statuts dispose : « Pour la gestion de l’aéroport, le choix du tiers exploitant au sens de l’article L. 6321-2 du code des transports et les modalités de son activité seront adoptées à la majorité qualifiée. ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un rapport du 19 juin 2019, la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine a notamment relevé que la société à laquelle le SMAPB avait confié l’exploitation de l’aéroport avait obtenu des résultats très en-deçà des prévisions affichées dans son offre en termes de trafic. Ce rapport soulignait également que, bien que l’exploitant soit notamment chargé d’assurer la promotion et le développement de l’aéroport, aucune clause contractuelle ne sanctionnait la mise en œuvre de cet objectif. Afin de tenir compte de ces observations, le conseil communautaire de la CUGP a, par une délibération du 4 octobre 2019, estimé que le renouvellement de la délégation devait s’accompagner d’un renforcement du contrôle de l’activité du concessionnaire et demandé, dans l’hypothèse d’une délégation conclue pour une durée de 12 ans, l’insertion d’une clause de rendez-vous en cas d’écart significatif entre le trafic prévisionnel et le trafic effectif. Conformément à cette demande, une telle clause, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, a été insérée à la convention de délégation de service public conclue le 30 octobre 2019 entre le SMAPB et la SEALAPB. Ainsi qu’en convient le SMAPB dans ses écritures, cette clause était ainsi destinée à assigner à la société exploitante un objectif de performance. Toutefois, une telle clause, qui ne porte pas sur le cahier des charges du délégataire, n’est pas relative aux modalités de l’activité du délégataire au sens de l’article 12 des statuts du SMAPB. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition des statuts du SMAPB n’institue un mécanisme de « minorité de blocage » au profit des représentants de la CUGP, la décision du SMAPB portant modification de la clause de rendez-vous en cause pouvait être prise à la majorité absolue des voix exprimées en application des dispositions précitées desdits statuts.
7. En second lieu, la décision portant modification de la clause de rendez-vous n’étant pas l’acte contraire de la décision portant sur le choix du tiers exploitant, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du principe du parallélisme des formes et des procédures.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique :
8. Aux termes de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique : " Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque : / 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; / 2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; / 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; / 4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ; / 5° Les modifications ne sont pas substantielles ; / 6° Les modifications sont de faible montant. / Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession. « . Aux termes de l’article R. 3135-7 du même code : » Le contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas substantielles. / Pour l’application de l’article L. 3135-1, une modification est considérée comme substantielle, notamment, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie : / 1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l’admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d’une offre autre que celle initialement retenue ; / 2° Elle modifie l’équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial ; / 3° Elle étend considérablement le champ d’application du contrat de concession ; / 4° Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées à l’article R. 3135-6. "
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avenant en litige a été conclu sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences sur les déplacements, notamment par voie aérienne. Il n’est pas contesté que cette crise sanitaire, et ses conséquences notables sur la baisse du trafic aérien, constitue une circonstance imprévue au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une renégociation de la clause de rendez-vous, dont la finalité était de fixer des objectifs de performance à la société exploitante.
10. Cependant, lorsque les parties mettent en œuvre ces dispositions, leur liberté contractuelle n’est pas sans limite. Les modifications apportées au contrat sur leur fondement doivent être directement imputables aux circonstances imprévisibles et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour y répondre. Or, en l’espèce, l’avenant en cause a eu pour effet de ramener l’objectif prévisionnel de trafic fixé pour la période 2020-2026 de 892 526 passagers cumulés (transit et hors-transit) à 308 894 passagers hors transit. Le SAMPB fait valoir qu’il s’est fondé sur les prévisions d’évolution du trafic aérien européen résultant d’un rapport du 15 octobre 2021 intitulé « Eurocontrol statfor – 5 years forecast 2020-2024 ». Il précise s’être basé sur le plus pessimiste des trois scenarii élaborés par ce rapport, qui prévoyait un niveau de trafic, par rapport à l’année 2019, de 44 % en 2020, 50 % en 2021, 58 % en 2022, 67 % en 2023, et 75 % en 2024, et escomptait un retour à la normale en 2029. Toutefois, la diminution de l’objectif de performance assigné à la société exploitante excède notablement la diminution globale de trafic résultant de ce scénario. En outre, ce scénario, ancien de cinq mois à la date de conclusion de l’avenant, était basé sur l’hypothèse d’une absence de vaccin efficace contre le Covid-19. Or, au 15 mars 2021, un vaccin était disponible et une campagne massive de vaccination avait été lancée par les autorités sanitaires françaises. Dès lors, à cette date, le scénario le plus plausible des trois scenarii élaborés par le rapport précité était, non pas celui sur lequel le SMAPB s’est basé, mais celui fondé sur l’hypothèse d’un vaccin en 2021, qui prévoyait une reprise beaucoup plus rapide du trafic aérien et un retour à la normale dès 2024. Enfin, si le SMAPB fait valoir qu’il n’avait aucune visibilité à la date de conclusion de l’avenant, il ne justifie toutefois d’aucune urgence à renégocier, dès le mois de mars 2021, une clause de rendez-vous prenant effet à la fin de l’année 2025. Dans ces conditions, et ainsi que les appelants le soutiennent, les modifications résultant de l’avenant en litige ont excédé ce qui était rendu strictement nécessaire par les circonstances imprévues de l’espèce et n’entrent ainsi pas dans le champ des modifications visées au 3° de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique.
11. En second lieu, le SMAPB soutient que les modifications en cause entraient, en tout état de cause, dans le champ des modifications non substantielles prévues au 5° de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique. Toutefois, eu égard à la finalité de la clause de rendez-vous d’assigner une obligation de résultats à la société délégataire, et compte tenu de l’ampleur de la diminution des objectifs prévisionnels résultant de l’avenant en litige, cet avenant doit être regardé comme ayant modifié de manière substantielle la convention de délégation de service public de la gestion et de l’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard du 30 octobre 2019.
Sur les conséquences du vice entachant l’avenant en litige :
12. Il résulte des règles rappelées ci-dessus qu’en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il revient au juge du contrat de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
13. Si le vice ci-dessus retenu tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique n’est pas régularisable, il n’est toutefois pas d’une gravité telle qu’il justifierait l’annulation de l’avenant en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage soutenu que la résiliation de cet avenant porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résiliation de cet avenant.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la résiliation de l’avenant n° 1 du 18 mars 2021 à la convention de délégation de service public de la gestion et de l’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard du 30 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des appelants, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, le versement de quelque somme que soit ce soit au titre des frais exposés par le SMAPB et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SMAPB une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Grand Poitiers, M. K, M. F, M. I, Mme B, Mme Moncond’huy, M. L et Mme C.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101302 du 6 février 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L’avenant n° 1 du 18 mars 2021 à la convention de délégation de service public de la gestion et de l’exploitation de l’aéroport de Poitiers-Biard du 30 octobre 2019 est résilié.
Article 3 : Le SMAPB versera une somme globale de 1 500 euros à la communauté urbaine de Grand Poitiers, M. K, M. F, M. I, Mme B, Mme Moncond’huy, M. L et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Grand Poitiers, à M. M K, M. E F, M. D I, Mme H B, Mme G Moncond’huy, M. A L et Mme J C, au syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard et à la société d’exploitation et d’action locale de l’aéroport de Poitiers-Biard.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Annexe I Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de manutention Convention collective nationale du 1 octobre 1985
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des transports
- Code de la commande publique
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