Rejet 25 octobre 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 23BX03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 octobre 2023, N° 2201117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283291 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, pendant une période de dix ans.
Par un jugement n° 2201117 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 10 janvier 2025, M. A, représenté par le cabinet Advocare, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, pendant une période de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais exercé d’activité d’enseignement, d’animation, d’encadrement d’activité physique ou sportive ou d’entraînement à titre rémunéré ; or, les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport ne s’appliquent pas aux activités exercées à titre bénévole ; en application du droit communautaire, la mesure en litige constitue une sanction pénale et implique par conséquent une interprétation stricte du texte ainsi que l’application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; en prévoyant une interdiction d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport, l’arrêté contrevient à ce dernier principe dès lors que cette interdiction a été prévue par une loi du 4 mars 2022 ;
— contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les agissements qui lui sont reprochés ne constituaient pas une situation de danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants à la date de l’arrêté en litige eu égard au délai qui s’est écoulé entre les faits qui lui sont reprochés et l’arrêté contesté, à l’absence d’arrêt rendu par la chambre de l’instruction le renvoyant, le cas échéant, devant la juridiction de jugement, à l’absence de tout pratiquant concerné par les procédures en cours et alors qu’aucune nouvelle plainte n’est intervenue depuis 2016-2017 ; au regard de l’ensemble de ces éléments et alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une interdiction de continuer ses activités d’entraineur pour le compte d’associations, il n’existait aucune nécessité de le sanctionner en 2022 ; l’arrêté méconnaît le principe de présomption d’innocence ainsi que les droits de la défense ;
— la sanction prononcée présente un caractère disproportionné dès lors que, compte tenu de son âge, elle a pour effet de mettre définitivement un terme à ses activités sportives, elle a des conséquences graves et irréversibles sur ses revenus et sur les athlètes qu’il entraîne ; elle présente également un caractère disproportionné en ce qu’elle prévoit une interdiction d’intervenir auprès de mineurs au sein d’établissements d’activités physiques et sportives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2024 et 7 février 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
— les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pignoux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fondé puis présidé l’association C, association de paracyclisme. Il a également fondé l’association D, présentant le même objet, qui accueille un pôle Espoir de paracyclisme, créé par la fédération française handisport, dont les jeunes sont entraînés par M. A et hébergés à ce titre à son domicile. Le 6 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit à M. A d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, pour une durée de dix ans. M. A relève appel du jugement du 25 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 6 mai 2022 :
En ce qui concerne l’applicabilité des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
3. Dès lors que la décision par laquelle l’autorité administrative prononce l’interdiction d’exercer prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition mais une mesure de police, M. A ne peut utilement se prévaloir des principes applicables en matière pénale ou disciplinaire.
4. Selon le I de l’article L. 212-1 du code du sport, auquel renvoie l’article L. 212-13 du même code précité : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : /1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (). / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, () ".
5. M. A fait valoir, qu’en vertu de ces dispositions, l’interdiction d’exercice prévue par l’article L. 212-13 du code du sport ne peut s’appliquer qu’à la pratique rémunérée des activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement de ses pratiquants et non à la pratique bénévole de ces activités, telle qu’il l’exerçait. Toutefois, en prévoyant que la pratique rémunérée des activités concernées est subordonnée à la détention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle ou aux personnes en cours de formation pour la préparation de tels titre ou diplôme, l’article L. 212-1 du code du sport précité n’a pas entendu exclure de l’interdiction d’exercice prévue par l’article L. 212-13 du code du sport les activités exercées à titre bénévole. L’article L. 212-13 du code du sport, qui a vocation à protéger la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants en raison de l’influence que les personnes qui les entraînent pourraient exercer sur eux, ne subordonne pas en effet l’interdiction d’exercer qu’il prévoit au caractère rémunéré des activités concernées. C’est donc à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait application des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport à M. A, alors même qu’il aurait exerçait ses fonctions d’entraîneur à titre bénévole.
En ce qui concerne la nécessité de la mesure d’interdiction :
6. Ainsi que cela ressort du point 2 du présent arrêt, les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport soumettent l’édiction d’une mesure d’interdiction d’exercer auprès de pratiquants d’activités physiques ou sportives ou de mineurs se trouvant au sein d’établissements d’activités physiques et sportives à la seule circonstance que la participation de l’intéressé à un accueil de pratiquants ou de mineurs présente des risques pour leur santé et leur sécurité physique ou morale, indépendamment de l’exercice de toute poursuite pénale. Il s’ensuit que la circonstance que M. A n’était pas renvoyé devant la Cour criminelle à la date de l’arrêté en litige et conservait alors le statut de mis en examen est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d’enquête administrative du 24 mars 2022, que le 14 octobre 2016, la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), devenue le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES), a été saisie d’une plainte émanant d’une jeune femme exerçant en mission de service civique au sein de l’association C de faits d’agressions sexuelles commis à son encontre par M. A. Une enquête administrative a été ouverte à l’encontre de ce dernier et plusieurs témoignages de jeunes femmes sont venus corroborer le comportement déplacé et parfois insistant qu’adoptait l’intéressé à leur égard. Quatre femmes en mission de service civique auprès de l’association C ont ainsi fait état de tentatives de rapprochement physique et d’envois de messages ambigus et trois d’entre elles indiquent avoir fait l’objet de gestes inappropriés. Deux d’entre elles, avec lesquelles M. A a eu des relations intimes, indiquent avoir fait l’objet de menaces de rupture de leur contrat de travail lorsque l’une a évoqué sa volonté de mettre un terme à leur relation et lorsque la seconde a eu une altercation avec lui. Lors de la réouverture de l’enquête administrative en décembre 2021, une membre du conseil d’administration de l’association de 2011 à 2014 a indiqué, qu’au cours de la relation intime qu’elle avait eu avec M. A de janvier 2012 à janvier-février 2013, M. A lui a imposé certains actes sexuels puis l’a mise à l’écart de l’association lorsqu’elle a décidé de mettre un terme à leur relation. Parallèlement à cette enquête administrative, M. A a été mis en examen des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées les 8 juin 2017 et 16 mai 2019. Dans le cadre de la procédure pénale, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau a rendu un arrêt le 29 septembre 2020. Quoique la chambre de l’instruction ait sollicité un supplément d’information, il ressort de son arrêt que, outre le comportement particulièrement déplacé dont ont fait état quatre jeunes recrues en service civique au sein de l’association sur les sept femmes embauchées, une ancienne salariée de l’association a indiqué avoir eu deux rapports sexuels non consentis dans le cadre d’une relation intime nouée avec M. A cinq ans auparavant. Au cours de l’enquête judiciaire, des faits d’agression sexuelle commis par M. A ont également été dénoncés par une élève kinésithérapeute ayant réalisé des stages au sein de l’association C, commis entre le 9 et le 11 mai 2014, ainsi que par la fille de l’intéressé, alors âgée de onze-douze ans, et par une amie de cette dernière lorsqu’elle était âgée de treize ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet disposait, à la date de l’arrêté attaqué, d’éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de suspecter que M. A constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, y compris mineurs, de la discipline à laquelle M. A les entrainait. Les circonstances que les faits qui sont reprochés à M. A datent de six ans avant l’arrêté en litige, que certains d’entre eux ont abouti à un non-lieu au plan pénal, et qu’aucun de ces faits ne concerne des pratiquantes de l’activité de cyclisme ou de paracyclisme au sens de l’article L. 212-13 du code du sport sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. A, il a été mis à même de faire valoir ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés dès lors, qu’au cours de l’enquête administrative, il a été auditionné à deux reprises par le SDJES les 4 novembre 2016 et 3 mars 2022 et que, dans le cadre de la présente instance, il a pu produire des messages que lui avaient adressés certaines victimes.
8. Il résulte par conséquent de ce qui précède que la mesure d’interdiction prononcée à l’encontre de M. A par le préfet était nécessaire à la finalité qu’elle poursuit.
En ce qui concerne le caractère proportionné de la mesure d’interdiction :
9. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. A, de leur réitération, y compris sur des jeunes filles mineures, et alors que M. A exerce ses activités d’entraineur auprès d’un public jeune et vulnérable, la décision de lui interdire d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, pour une durée de dix ans est adaptée et proportionnée au regard du but de protection des pratiquants du cyclisme et du paracyclisme. La circonstance que cette décision soit susceptible d’entraîner un préjudice matériel important et irréversible à M. A et aux personnes qu’il entraîne est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 mai 2022 portant interdiction d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du même code, pour une durée de dix ans.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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