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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24LY03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 septembre 2024, N° 2402379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332970 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gabrielle MAUBON |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402379 du 27 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle n’a pas pu être soignée efficacement dans son pays d’origine et ne peut y avoir un accès effectif à l’intégralité du traitement dont elle a besoin ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne permet pas de s’assurer qu’elle pourra bénéficier de son traitement sans interruption en cas de retour en Arménie ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle ne pourra bénéficier de traitements appropriés à son état de santé en Arménie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme A… ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née en 1976, entrée en France le 19 août 2023, a sollicité l’asile le 28 septembre 2023 et la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 13 novembre 2023. À la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 6 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a fait l’objet le 26 juin 2024 d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or portant refus d’admission au titre de l’asile, refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Elle relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ». Aux termes de l’article R. 429-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…). ».
Le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… au vu de l’avis du 26 avril 2024 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme C…, qui souffre d’une insuffisance rénale chronique de stade 5, nécessite un traitement médical consistant en une hémodialyse chronique trois fois par semaine et un traitement médicamenteux. La requérante conteste la disponibilité effective de son traitement en Arménie, en exposant qu’elle doit bénéficier d’une transplantation rénale qui n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, si le traitement de référence de l’insuffisance rénale chronique terminale est la transplantation rénale, il ne ressort pas des éléments médicaux produits que le traitement par hémodialyse chronique dont bénéficie Mme C… ne serait pas approprié à son état de santé, le certificat du 12 septembre 2024 d’un médecin néphrologue se bornant à relever que le pronostic vital de la patiente serait engagé « en l’absence d’hémodialyse chronique », sans se prononcer sur le caractère indispensable à sa survie d’une transplantation rénale. Dans ces conditions, Mme C… ne peut utilement soutenir que l’accès à une greffe rénale en Arménie n’est pas effectif. En ce qui concerne l’hémodialyse, il ressort des éléments produits par l’intéressée elle-même, notamment un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de juillet 2024 sur la dialyse et la transplantation rénale en Arménie, que seize centres d’hémodialyse y sont disponibles, qui sont en capacité de prendre en charge un millier de patients. Ainsi, et alors que Mme C… ne conteste pas la disponibilité en Arménie de son traitement médicamenteux, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies en Arménie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de séjour des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les circonstances dont fait état Mme C…, tirées de son état de santé et de la nécessité de s’assurer de l’absence d’interruption de son traitement en cas de départ de la France vers l’Arménie, ne sont pas suffisantes, compte tenu de ce qui a été exposé sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine, pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, au regard de ce qui a été exposé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, qui se borne à soutenir qu’elle ne pourra bénéficier de traitements appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or, qui n’est pas représenté par un conseil et ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés pour assurer sa défense dans la présente instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
G. A… La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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