Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 sept. 2025, n° 23BX01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2023, N° 2100748 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332990 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département des Landes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 12 520 000 euros au titre de la reprise du patrimoine de la régie départementale des transports landais et de l’occupation des immeubles départementaux mis à disposition, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception le 2 décembre 2020 de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2100748 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2023,
2°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 13 277 500 euros, sauf à parfaire s’agissant des loyers afférents aux biens départementaux occupés par la régie régionale des transports des Landes (RRTL), augmentée des intérêts légaux courant à compter de la réclamation indemnitaire préalable, le tout assorti de l’anatocisme ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par D4 Avocats associés, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête du département des Landes et à ce que soit mise à la charge du département des Landes la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 juin 2024, le conseil de la région Nouvelle-Aquitaine a informé la cour de l’engagement d’une procédure de conciliation.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demande à la cour :
1°) d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 12 mai 2025 ;
2°) en conséquence, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il a de contraire au protocole d’accord transactionnel et de prendre acte de son désistement au titre de ses conclusions indemnitaires présentées dans sa requête d’appel ainsi que de celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par D4 Avocats associés, demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 12 mai 2025 et de prendre acte de son désistement au titre de ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
— les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertin, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 15 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu le transfert du département vers la région des services non urbains de transports à compter du 1er janvier 2017 et des services de transports scolaires à compter du 1er septembre 2017. En vertu de l’article 133 de cette même loi, ces transferts de compétences doivent s’accompagner d’une compensation financière.
2. Après avoir délégué au département des Landes la compétence des services non urbains de transports jusqu’au 31 août 2017, la région Nouvelle-Aquitaine a conclu, le 1er septembre 2017, avec ce dernier une convention-cadre régissant le transfert de compétences en matière de transport. Aux termes de cette convention, il a notamment été convenu que la région reprenait la régie départementale des transports des Landes en la transformant en régie régionale des transports des Landes tout en précisant que les modalités de reprise de la régie départementale des transports des Landes seraient précisées par convention spécifique (article 6 de la convention). En application de ces dernières stipulations, le département a vainement proposé à la région une convention définissant les modalités financières du transfert des actifs de la régie. La région n’ayant pas davantage signé les conventions de mise à disposition des biens immobiliers à la régie régionale des transports des Landes transmises par le département des Landes, ce dernier a adressé, le 30 novembre 2020, à la région Nouvelle-Aquitaine une réclamation indemnitaire préalable. Par cette réclamation, le département des Landes sollicitait l’indemnisation de ses préjudices d’un montant total de 12 520 000 euros correspondant, d’une part, à la reprise du patrimoine de la régie départementale des transports des Landes, pour un montant de 11 700 000 euros, et, d’autre part, au coût de la mise à disposition des biens immobiliers lui appartenant à compter du 1er septembre 2017, pour un montant de 820 000 euros. En l’absence de suite favorable donnée à cette demande par la région, le département a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête tendant à la condamnation de la région à lui verser ladite somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en méconnaissance par cette dernière de l’obligation posée par l’article 6 de la convention-cadre du 1er septembre 2017 et, à titre subsidiaire, sur les fondements de la responsabilité délictuelle et de l’enrichissement sans cause. Par un jugement n° 2100748 du 13 avril 2023, dont le département des Landes relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Le 12 mai 2025, les deux parties au litige ont conclu un protocole d’accord transactionnel et le département des Landes demande désormais à la cour de procéder à l’homologation de ce protocole avant de constater son désistement.
Sur les conclusions du département des Landes tendant à l’homologation de la transaction conclue avec la région Nouvelle-Aquitaine :
3. Aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Enfin, selon l’article 2052 de ce même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
4. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles précités du code de justice administrative et du code civil, par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
5. Il résulte de l’instruction que le protocole d’accord transactionnel conclu le 12 mai 2025 entre le département des Landes et la région Nouvelle-Aquitaine a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige principal qui les oppose dans le cadre de la présente instance. A cette fin, ce protocole a fixé à la somme de 4 492 246 euros le coût d’acquisition par la région des quatre biens immobiliers du département mis à la disposition de la régie régionale des transports des Landes, au reversement au département de l’excédent de trésorerie perçu par la région pour un montant de 2 000 000 euros et au versement au département de la somme de 300 000 euros au titre de l’indemnisation des sommes exposées au titre des charges de propriétaire supportées par le département à raison des biens immobiliers mis à la disposition de la région et de la régie régionale des transports des Landes depuis la date de prise d’effet du transfert de compétence. Ce protocole régulièrement signé, dont l’objet n’est pas illicite, n’est pas constitutif d’une libéralité et ne méconnaît aucune règle d’ordre public. Par conséquent, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur les conclusions du département des Landes tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement :
6. Dès lors que le protocole d’accord conclu le 12 mai 2025 est homologué par le présent arrêt, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement du département des Landes.
Sur les frais liés à l’instance :
7. La région Nouvelle-Aquitaine s’étant désistée de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
décide :
Article 1er : L’accord du 12 mai 2025 portant transaction entre le département des Landes et la région Nouvelle-Aquitaine est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’action du département des Landes.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la région Nouvelle-Aquitaine de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Landes et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Martin, présidente,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. CazcarraLa présidente,
B. MartinLa greffière,
L. Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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