Annulation 13 mars 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 25LY00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2025, N° 2303966 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332986 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de la commune des Granges-Gontardes a rejeté sa demande tendant à l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section ZD n° 97 en zone agricole et d’enjoindre au maire des Granges-Gontardes d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil municipal dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2303966 du 13 mars 2025 le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 5 juin 2025, la commune des Granges-Gontardes, représentée par Me Champauzac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal a estimé à tort que le classement de la parcelle en litige en zone A était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, Mme A…, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune des Granges-Gontardes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la commune des Granges-Gontardes n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, rapporteure,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Oblique pour la commune des Granges-Gontardes et de Me Teles pour Mme A….
1. La SCI du Logis de Berre, dont Mme A… est associée et gérante, est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZD n° 97 située sur le territoire de la commune des Granges-Gontardes (Drôme) que le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 11 septembre 2018 a classé en zone agricole (A). Mme A… a demandé l’annulation de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de cette commune a rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle de ce PLU en tant qu’il procède à un tel classement. La commune des Granges-Gontardes relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision de rejet et enjoint à son maire d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du PLU dans cette mesure.
2. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une zone agricole, dite « zone A » du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Aux termes du titre IV du PLU de la commune des Granges-Gontardes, relatif aux dispositions applicables aux zones agricoles : « Les secteurs A sont réservés à des activités agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, écologique ou économique des terres agricoles. ».
5. Le PADD entend, dans son orientation n° 1, maîtriser l’urbanisation pour préserver la qualité des paysages et réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels et, dans ce cadre, empêcher le mitage des espaces agricoles et naturels grâce à une délimitation franche des espaces réservés à l’urbanisation autour des principaux pôles du village et des hameaux. Il privilégie ainsi l’urbanisation dans le pôle urbain du village. Cette orientation est justifiée par le rapport de présentation qui précise que, pour empêcher le mitage des entités spatiales agricoles, l’urbanisation est contenue dans l’enveloppe urbaine autour du village, et la limite des zones urbanisées a été fixée au plus près des constructions existantes.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZD n° 97, classée en zone A dans le règlement graphique du PLU communal, est située dans une zone de la vallée fertile de la Berre composée d’une mosaïque de cultures et elle ne peut, par sa situation et sa configuration, être regardée comme appartenant à une enveloppe urbaine. Elle jouxte, à l’Ouest, un espace sur lequel est réalisée une activité de « plantes à parfum aromatiques » (PPAM), en bordure de la route départementale D 458, à l’Est un grand tènement resté à l’état naturel sur lequel sont seulement installés deux mobil homes, au Nord une parcelle accueillant une construction mais située à côté de parcelles utilisées pour une activité de PPAM et, au Sud, une vaste zone agricole caractérisée par des activités agricoles, notamment de vignes et de grande culture, ces espaces où s’exerce une activité agricole effective ayant été identifiés dans un document graphique inséré dans le rapport de présentation. Si elle jouxte, au Sud, la rivière La Berre, cette dernière ne peut, eu égard à ses dimensions et sa configuration, être regardée comme créant une coupure avec la zone agricole. A supposer même que cette parcelle, qui comprend encore des zones naturelles, ne présenterait pas de potentiel agronomique ou biologique propre en ce qu’elle est constituée en partie d’un espace couvert de gravier utilisé comme zone de stationnement de véhicules et d’une activité de réparation de véhicules automobiles légers, elle doit être regardée comme faisant partie intégrante et comme participant à la cohérence du secteur, dont le caractère agricole est avéré.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone A de la parcelle cadastrée section ZD n° 97 était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour, Mme A… ne soulève pas d’autre moyen contre la décision en cause, qu’il appartiendrait à la cour d’examiner dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
9. Il suit de là que la commune des Granges-Gontardes est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 mars 2023 de son maire.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge de la commune des Granges-Gontardes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros à verser à la commune des Granges-Gontardes au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303966 du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées en appel au titre de l’article L. 761-1 des frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : Mme A… versera à la commune des Granges-Gontardes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Granges-Gontardes et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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