Rejet 21 septembre 2023
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 sept. 2025, n° 23BX02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 septembre 2023, N° 2200739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332996 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation contentieuse tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités en matière d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2017, d’autre part, de prononcer la décharge de l’ensemble des droits et pénalités mis en recouvrement.
Par un jugement n° 2200739 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Letang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en acceptant un prix de revient moyen pondéré de 19 euros par action pour le calcul de la plus-value réalisée lors de le cession, le 8 décembre 2010, de 1954 actions qu’il détenait de la société Soline, l’administration fiscale a pris, au terme d’un contrôle de la plus-value déclarée, une position formelle sur sa situation de fait et ne peut dès lors, en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, remettre en cause ce prix de revient dans le cadre de la cession de 23 660 actions de cette même société, intervenue le 27 octobre 2017 ; la position adoptée par l’administration en 2010 est dépourvue de toute ambiguïté ; la rédaction des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales issue de la loi du 10 août 2018 est applicable à sa situation dès lors que le contrôle entrepris par l’administration est postérieur au 1er janvier 2019 ; l’administration ne démontre pas que des évènements intervenus après 2010 auraient eu pour effet de modifier le prix de revient de 19 euros par action qu’elle avait admis en 2010 ; ce prix de revient appliqué dans le cadre de la cession de 2017, faite au profit de son fils, est celui qui avait été appliqué dans le cadre d’une cession faite à un tiers ;
— le prix de revient retenu par l’administration pour le calcul de la plus-value est inférieur au prix de revient réel ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le prix de revient des actions vendues à retenir ne peut être le prix moyen d’acquisition pondéré dès lors que les 23 660 actions cédées étaient les seules qu’il détenait au moment de la vente ; seule la méthode d’évaluation qu’il proposait devait être appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
— et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2017, M. A… a cédé 23 660 actions qu’il détenait dans la société par actions simplifiée Groupe Soline à la société par actions simplifiée unipersonnelle Soline Finance au prix de 449 540 euros. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a estimé que l’intéressé avait minoré le montant de la plus-value de cession portée sur la déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2017. Après avoir abandonné la majoration pour déclaration de plus-value tardive, l’administration a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017. M. A… relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, en vertu du dernier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable d’établir le caractère exagéré des impositions établies d’après les bases qu’il a lui-même déclarées.
3. D’autre part, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu / (…) ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0-A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) / (…) 3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres. / (…) ».
4. Pour déterminer le coût d’acquisition des 23 660 titres, nécessaire au calcul de la plus-value réalisée par M. A… lors de la cession de ces mêmes titres le 27 octobre 2017, l’administration a fait application de la méthode du coût moyen pondéré, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées du 3 de l’article 150-0 D du code général des impôts. Sur la base des éléments transmis par M. A… à l’administration, elle a ainsi retracé les coûts d’acquisition de ces titres par ce dernier, de 1990 à 2015, en affectant un prix d’acquisition nul aux actions acquises du fait d’une augmentation de capital par incorporation de réserves qui ne procèdent pas d’un supplément d’apport effectué par M. A… en sa qualité d’associé. L’administration a ainsi établi le prix moyen pondéré d’acquisition d’une action à 12,40 euros et, sur la base d’un prix d’acquisition des 23 660 actions cédées en 2017 fixé à 293 384 euros, a déterminé la plus-value déclarée nulle par M. A… à 156 156 euros. Si M. A… soutient que le prix de revient retenu par l’administration est inférieur au prix de revient réel, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, la méthode d’évaluation proposée par M. A…, qui se fonde exclusivement sur un prix de revient évalué au jour de la vente des actions, ne permet pas de procéder au calcul d’une plus-value tel qu’il est prévu par les dispositions précitées de l’article 150-0 D du code général des impôts. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration fiscale a fait application de la méthode du coût moyen pondéré aux seuls coûts d’acquisition des 23 660 actions détenues par M. A… lors de la vente. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à remettre en cause le montant du prix de revient des actions vendues en 2017 et, par suite, le montant de la plus-value retenu par l’administration fiscale.
En ce qui concerne l’interprétation asministrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / (…) ».
6. M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales précité dès lors qu’il a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, qui n’est pas au nombre des contrôles limitativement énumérés par ces dispositions.
7. Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ; / (…) ».
8. M. A… fait valoir qu’au terme d’un contrôle réalisé en 2013, en n’ayant pas remis en cause le prix de revient unitaire de 19 euros retenu en 2010 pour le calcul d’une plus-value lors d’une cession d’actions de la même société, l’administration fiscale a formellement pris position sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale. Toutefois, le silence de l’administration lors d’un précédent contrôle sur une plus-value de cession d’actions de la même société ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Martin, présidente,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. CazcarraLa présidente,
B. MartinLa greffière,
L. Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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