Rejet 27 septembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24LY03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 septembre 2024, N° 2300602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332977 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 22 janvier 2023 portant refus d’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ».
Par un jugement n° 2300602 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez- Gourdou & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime « MaPrimeRénov » ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le motif de refus de prime fondé sur l’incohérence de l’adresse du logement avec les informations saisies dans le dossier de demande de prime est entaché d’illégalité, l’adresse de sa propriété et celle des travaux effectués étant identique ;
– le motif de refus de prime fondé sur l’antériorité de la réalisation des travaux par rapport à la demande de prime n’a été invoqué par l’ANAH que tardivement, dans un mémoire produit devant le tribunal, et est entaché d’inexactitude ; l’ANAH lui a certifié à plusieurs reprises par téléphone qu’il pouvait entreprendre ces travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, l’ANAH, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
– le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
– l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure,
– et les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique.
1. M. A… a sollicité auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour les travaux d’isolation thermique qu’il a fait réaliser pour un montant de 17 935 euros. Par une décision du 26 septembre 2022, la directrice générale de l’ANAH a rejeté sa demande. Par un courrier reçu le 23 novembre 2022, M. A… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’ANAH sur son recours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l’audit énergétique ; / (…) / La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d’une demande de prime, d’avance ou de versement de son solde. ». Aux termes du II de l’article 4 du même arrêté : « La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations règlementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. ».
3. Pour refuser à M. A… l’octroi de la prime en litige, la directrice générale de l’ANAH, au visa des dispositions précitées, a estimé que « l’adresse du logement à rénover présente sur le devis n’est pas cohérente avec les informations saisies dans le dossier de demande de prime. L’incohérence ou le défaut de concordance entre les informations saisies sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr et les documents fournis ne permettent pas de vérifier la conformité » du projet. Il ressort des pièces du dossier que la société Exel Façades a établi un devis qui ne mentionne ni le nom du bénéficiaire ni le lieu des travaux, l’identification de la personne ayant accepté ce devis le 18 février 2022 étant au demeurant impossible au regard de la signature illisible apposée sur ce document. La facture n° 580 du 18 mai 2022, établie au nom de M. A…, bien qu’elle comporte l’adresse de celui-ci, qui est la même que l’adresse de contact et du logement à rénover, n’indique pas davantage le lieu d’exécution des travaux. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’ANAH ne pouvait pas, pour ce motif, rejeter sa demande de prime.
4. En second lieu, aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique, dans sa rédaction applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; / (…). ».
5. D’une part, l’ANAH a pu, en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un autre motif que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, tiré de ce que les travaux avaient été réalisés antérieurement à la demande de prime. M. A… n’établit ni même n’invoque, en se bornant à soutenir que l’invocation d’un nouveau motif pour rejeter sa demande de prime est déloyal, avoir été privé d’une garantie procédurale liée au motif invoqué et retenu, à titre surabondant, par le tribunal. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté par M. A…, qui se borne à soutenir que les services de l’ANAH lui auraient indiqué par téléphone qu’il pouvait engager ses travaux dès février 2022, que les travaux avaient été entièrement exécutés avant le dépôt du dossier de demande de « MaPrimRénov’ » sur le site dédié le 30 août 2022, et dont il a été accusé réception le même jour avec indication du numéro d’enregistrement de la demande. Dans ces conditions M. A…, qui ne soutient ni même ne justifie que sa situation entrait dans un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après le début des travaux, n’est pas fondé à soutenir que l’ANAH aurait disposé de son dossier antérieurement à la réalisation des travaux pour lesquels l’octroi de « MaPrimRénov » a été sollicité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’ANAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ANAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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