Annulation 5 décembre 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 25LY00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 décembre 2024, N° 2203333 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332983 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS Mial c/ commune de Grenoble |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Mial a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Grenoble a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif de huit logements.
Par un jugement n° 2203333 du 5 décembre 2024, le tribunal, à son article 1er, n’a pas admis l’intervention de Mme B… A…, à son article 2, a annulé l’arrêté du 11 avril 2022 et, à son article 3, a enjoint à la commune de Grenoble de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Mial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 14 février et 15 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Le Gulludec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SAS Mial ;
3°) d’annuler le permis de construire délivré le 16 janvier 2025 par le maire de Grenoble en exécution du jugement attaqué ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Mial la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle justifie d’un intérêt pour intervenir et son intervention, telle qu’elle l’a développée en appel, est ainsi motivée ;
– le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut à ce qu’il soit fait droit au recours en appel de Mme A… et au rejet de la demande de la SAS Mial.
Elle soutient que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole.
Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que, à supposer que le mémoire enregistré le 28 mars 2025 présenté pour la commune de Grenoble puisse être considéré comme un appel principal, un tel appel, présenté après l’expiration du délai d’appel, est tardif.
Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions présentées par Mme A… et tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 décembre 2024 sont irrecevables, en l’absence de contestation des motifs opposés au soutien de l’irrecevabilité de son intervention de première instance.
Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que Mme A… n’a pas qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 décembre 2024 en tant qu’il a annulé, à son article 2, l’arrêté du 11 avril 2022 du maire de Grenoble.
Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire délivré le 16 janvier 2025 présentées par Mme A… sont irrecevables car nouvelles en appel.
Mme A… a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Bensmaine, représentant la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de Grenoble a refusé de délivrer à la SAS Mial un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de huit logements, d’une surface de plancher de 556 m2 sur une parcelle cadastrée section AX n° 454 située quai Jongkind. Dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal administratif de Grenoble par la SAS Mial tendant à l’annulation de cet arrêté, Mme A…, voisine du projet, s’est, selon les termes de son courrier du 25 août 2023, « constituée ». Mme A…, d’une part, relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à son article 1er, n’a pas admis son intervention , à son article 2, annulé l’arrêté du 11 avril 2022 et, à son article 3, enjoint à la commune de Grenoble de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Mial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d’autre part, demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire de Grenoble a délivré à la SAS Mial le permis de construire sollicité en exécution du jugement attaqué. Par ailleurs, la commune de Grenoble demande à la cour de « faire droit au recours en appel de Mme A… » et de rejeter la demande de la SAS Mial.
Sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 16 janvier 2025 :
2. Si, dans sa requête, Mme A… a demandé l’annulation du permis de construire délivré le 16 janvier 2025 à la suite de l’injonction prononcée par le tribunal, elle a dans ses observations aux moyens d’ordre public enregistrées le 15 juillet 2025, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour la cour de ne statuer que sur les conclusions présentées contre le jugement du 5 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement du 5 décembre 2024 :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’intervention de Mme A… devant le tribunal administratif de Grenoble n’était pas motivée, ce qui a justifié que le tribunal ne l’admette pas. Mme A… ne conteste pas ne pas avoir formé, devant le tribunal administratif de Grenoble, une intervention régulière. Par ailleurs, l’irrecevabilité dont cette intervention se trouve entachée n’est pas régularisable en appel, par la production d’une requête à l’appui de laquelle un moyen de droit est désormais soulevé. Par suite, Mme A… n’est pas recevable à faire appel du jugement attaqué, en tant que celui-ci n’a pas admis son intervention.
Sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’article 2 du jugement du 5 décembre 2024 :
4. Une intervention commune à deux requêtes n’est recevable que pour la première dénommée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, par un courrier unique du 25 août 2023, s’est constituée dans les instances enregistrées sous les n°s 2107160 et 2203333, tendant respectivement à l’annulation des arrêtés des 16 avril 2021 et 11 avril 2022 portant refus de permis de construire à la SAS Mial. Cependant, l’intervention de Mme A… n’aurait pu être recevable qu’en ce qui concerne la première requête à laquelle elle se réfère, à savoir la requête n° 2107160. En revanche, elle n’était pas recevable s’agissant de l’instance n° 2203333. Par suite, Mme A… n’a pas qualité pour faire appel du jugement n° 2203333 du tribunal administratif de Grenoble du 5 décembre 2024 en tant qu’il a annulé, à son article 2, l’arrêté du 11 avril 2022 du maire de Grenoble.
Sur les conclusions présentées par la commune de Grenoble :
5. Eu égard aux éléments développés aux points 3 et 4, les conclusions présentées par la commune de Grenoble au soutien de la requête d’appel de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, à supposer que le mémoire enregistré le 28 mars 2025 présenté pour la commune de Grenoble puisse être considéré comme un appel principal, un tel appel, présenté après l’expiration du délai d’appel, est tardif.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge de la SAS Mial, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Grenoble et à la SAS Mial.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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