CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 septembre 2025, 24BX02234, Inédit au recueil Lebon
CAA Bordeaux
Annulation 15 juin 2021
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TA Poitiers
Annulation 9 juillet 2024
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TA Poitiers
Rejet 21 octobre 2024
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau

    La cour a estimé que l'autorisation en litige ne garantit pas une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en raison des volumes autorisés excessifs par rapport aux prélèvements antérieurs.

  • Rejeté
    Compatibilité avec les objectifs des SAGE

    La cour a jugé que l'autorisation n'est pas compatible avec les objectifs des SAGE, car elle ne respecte pas les volumes prélevables fixés.

  • Rejeté
    Impact socio-économique de l'annulation

    La cour a considéré que les volumes autorisés demeurent supérieurs aux prélèvements effectifs des années antérieures, minimisant ainsi l'impact socio-économique.

  • Rejeté
    Conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement

    La cour a jugé que les conséquences de l'exécution du jugement ne sont pas établies comme étant difficilement réparables.

  • Rejeté
    Intérêt à intervenir dans le litige

    La cour a admis l'intérêt à intervenir des chambres d'agriculture et autres, mais a rejeté leur demande d'annulation.

  • Rejeté
    Impact de l'annulation sur la gestion de l'eau

    La cour a jugé que les volumes autorisés demeurent supérieurs aux prélèvements effectifs, minimisant l'impact de l'annulation.

  • Rejeté
    Conséquences de l'annulation sur les exploitants

    La cour a considéré que les volumes autorisés ne compromettent pas la gestion de l'eau et que les conséquences ne sont pas établies.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par la ministre de la transition écologique pour annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait annulé l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2021, autorisant des prélèvements d'eau pour l'irrigation. La juridiction de première instance avait conclu que cet arrêté ne respectait pas le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau, en autorisant des volumes excessifs par rapport aux prélèvements antérieurs. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'autorisation en litige méconnaissait les dispositions du code de l'environnement et n'était pas compatible avec les objectifs des schémas de gestion des eaux. Elle a également rejeté les arguments de la ministre concernant les bénéfices environnementaux et la nécessité de l'autorisation, considérant que les volumes autorisés étaient déconnectés de la réalité des prélèvements effectués.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 sept. 2025, n° 24BX02234
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX02234
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2024, N° 2202862
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052332998

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'environnement
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