CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 septembre 2025, 23BX02345
TA La Réunion 31 mai 2023
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CAA Bordeaux
Annulation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans la décision de suspension

    La cour a jugé que le président de la région a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que la fonction de maire était une activité rémunérée, alors qu'elle est gratuite selon le code général des collectivités territoriales.

  • Accepté
    Annulation du titre de recette en raison de l'annulation de la décision de suspension

    La cour a conclu que l'annulation de la décision de suspension entraîne nécessairement l'annulation du titre de recette émis pour le recouvrement du trop-perçu.

  • Accepté
    Droit à la rémunération non perçue

    La cour a ordonné à la région Réunion de verser à Monsieur A… l'intégralité des traitements non perçus et de reconstituer ses droits sociaux, en raison de l'annulation de la décision de suspension.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la région Réunion une somme au titre des frais exposés par Monsieur A…, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste la suspension de sa rémunération par le président du conseil régional de La Réunion et le titre de recette émis pour recouvrer un trop-perçu. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, considérant que la suspension était légale. En appel, la cour d'appel examine la légalité de la décision de suspension et conclut qu'elle est entachée d'une erreur de droit, car la fonction de maire ne constitue pas une activité rémunérée au sens du décret applicable. La cour annule donc la décision de suspension, le titre de recette et le jugement du tribunal administratif, enjoignant à la région de verser les traitements dus à M. A… et de reconstituer ses droits sociaux. La cour confirme ainsi la position de M. A… et lui accorde gain de cause.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1La rémunération versée à un fonctionnaire en CITIS n’exclut pas le versement simultané à celui-ci d’une indemnité de fonction au titre de ses fonctions de maire.
blog.landot-avocats.net · 24 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 sept. 2025, n° 23BX02345
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02345
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 31 mai 2023, N° 210119
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, 21 janvier 2021, M. Conroy, n°s 439105,439106,439107, B.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052332992

Sur les parties

Texte intégral

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