Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 sept. 2025, n° 23BX01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332989 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre 2024, 5 et 26 novembre 2024, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, Mme E… B…, M. K… D…, Mme et M. I… et André Busine, M. F… B…, Mme H… M…, M. C… A…, M. L… A…, M. G… J… et l’association limousine pour la défense du tourisme et de l’environnement et la sauvegarde des sites du Haut-Limousin (ALTESS), représentés par Me Martin, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté DL/BPEUP n°2022/132 du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société Parc éolien des Quatre chemins une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Balledent et Chateauponsac ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils ont intérêt à agir ;
— s’agissant de l’étude d’impact :
— l’étude d’impact comporte des insuffisances qui ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population, ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
— la justification du potentiel éolien de la zone d’implantation potentielle est insuffisamment justifiée ; pour la flore, aucune prospection n’a été réalisée aux mois de juillet, septembre et octobre ; eu égard à la superficie de la zone d’implantation potentielle et au nombre de journées, l’inventaire floristique ne peut être exhaustif ; les allégations relatives à la loutre et aux chiroptères ne sont pas étayées, d’autant plus que les performances des enregistrements automatiques sont aléatoires ; l’étude d’impact ne fournit aucune information sur le matériel utilisé pour les enregistrements ; le choix des lieux d’écoute ne permet pas de caractériser l’utilisation du site par les chauves-souris ; l’étude ne précise pas la distance de détection des chiroptères ; les enjeux et la sensibilité ne sont pas systématiquement portés à la connaissance du public et de l’autorité administrative pour l’avifaune et les chiroptères ; ils sont imprécis et incomplets dès lors que les enregistrements automatiques ne permettent pas d’avoir une connaissance précise des chiroptères présents sur le site d’implantation ; la méthode mise en œuvre s’agissant de l’avifaune n’est pas adaptée pour les rapaces et les oiseaux d’eau ; le bureau d’études devait s’interroger sur les impacts des éoliennes quant à la perte d’habitats (territoire de chasse) pour la loutre d’Europe ;
— au stade du pré-diagnostic, la société devait faire du macro-siting ce qu’elle n’a pas fait ;
— s’agissant des mesures d’évitement :
— l’étude est insuffisante : l’opportunité du projet n’a pas été interrogée ; le changement du site d’implantation n’a pas été envisagé ; l’étude d’impact ne propose pas une adaptation des caractéristiques des éoliennes compte tenu de l’implantation à proximité de zones boisées ;
— s’agissant des mesures de réduction en phase travaux :
— l’étude d’impact ne fait pas valoir un choix d’éoliennes permettant d’augmenter la garde au sol ; cette mesure n’est pas de nature à réduire significativement le risque de collision compte tenu des pratiques de vol en altitude observées pour certaines espèces protégées ;
— s’agissant des mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
— le maintien des éoliennes E2 et E3 à proximité de zones boisées démontre que cette séquence des mesures ERC n’a pas été suivie jusqu’à son terme ; il en est de même pour la flore ; le projet impacte la nielle des blés, le bleuet et le trèfle incarnat ; aucun évitement n’a été envisagé ;
— les mesures sont insuffisantes pour la préservation des espèces : la loutre, les chiroptères, l’avifaune (faucon pèlerin, faucon crécerelle, martinet noir) ;
— s’agissant de la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
— le projet impacte trois espèces protégées pour la flore (nielle des blés, bleuet, trèfle incarnat), l’avifaune (faucon pèlerin, faucon crécerelle, martinet noir) et les chiroptères ; au surplus, le projet impacte les habitats de ces espèces ; les mesures d’évitement et de réduction (limitation de la pollution lumineuse et plan de bridage) ne présentent pas des garanties d’effectivité suffisantes et ne réduisent pas le risque porté par le projet sur les espèces protégées, tant pour les chiroptères que pour l’avifaune pour laquelle un suivi environnemental est seulement proposé ;
— l’étude des incidences Natura 2000 est insuffisante et méconnait les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
— le projet présente des inconvénients pour la protection de la nature et de l’environnement en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— le parc éolien risque de porter atteinte à l’avifaune et aux chiroptères présents dans l’aire immédiate du site ; le préfet aurait dû demander au pétitionnaire le dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;
— l’opérateur aurait dû s’interroger sur la proximité des parcelles d’implantation avec la vallée de la Gartempe (zone Natura 2000 et ZNIEFF de type 2) et la vallée de la Couze (site inscrit) ; ces deux sites manifestent pour le premier un intérêt écologique et pour le second un intérêt paysager ; le projet porte atteinte aux paysages ; eu égard à la topographie des lieux et aux caractéristiques des éoliennes, il existe un risque de surplomb du site inscrit ; le projet sera visible depuis le bourg de Balledent, des hameaux de Roumilhac et de Bois-Bertrand ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier et 10 octobre 2024, la société Parc éolien des Quatre chemins, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pendant le temps nécessaire à l’instruction de la demande d’autorisation modificative, et à ce que soit mise à charge des requérants le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mai 2025, il a été demandé aux parties sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire leurs observations sur l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, résultant de l’article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 selon lequel : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
Mme B… et autres ont produit des observations enregistrées le 30 mai 2025.
La société Parc éolien des Quatre chemins a produit des observations enregistrées le 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bénédicte Martin,
— les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martin, représentant Mme B… et autres et de Me Braille, représentant le Parc éolien des Quatre chemins.
Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien des Quatre chemins a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 11 septembre 2019, complétée le 8 juillet 2020, la société Parc éolien des Quatre chemins a sollicité la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 2, 8 à 4, 8 MW et d’une hauteur maximale en bout de pale de 180 m et d’un poste de livraison sur les territoires des communes de Chateauponsac et Balledent. Par un arrêté du 13 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a accordé cette autorisation. Mme B… et autres demandent à la cour l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, en application des dispositions des articles R. 181-50 et L. 514-6 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une autorisation environnementale justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
3. Il résulte de l’instruction que les maisons d’habitation de Mme B… résidant 4 Laborie à Balledent, M. B… résidant 6 le Montillon à Chateauponsac, M. D… résidant 2 bois Bertrand à Balledent sont situées à respectivement 545 mètres, 611 mètres, 940 mètres des éoliennes E2, E4 et E1. Ces propriétaires ont une vue dégagée sur un paysage agricole plat au sein duquel aucun obstacle végétal ne permet d’atténuer la vue des aérogénérateurs. Compte tenu de l’impact visuel du projet sur lequel ils auront une vue directe, ces requérants justifient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de Haute-Vienne a délivré à la société Parc éolien des Quatre chemins une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Chateauponsac et Balledent. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir des autres requérants, personnes physiques, les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien des Quatre chemins et la préfète de Haute-Vienne doivent être écartées.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’association limousine pour la défense du tourisme et de l’environnement, et pour la sauvegarde des sites (ALTESS) du Haut Limousin a notamment pour objet social la protection des espaces naturels, les sites, les paysages, le patrimoine bâti et non-bâti, la faune, la flore sur le territoire du département de la Haute-Vienne, en particulier l’arrondissement de Bellac et les communes de Bessines-sur-Gartempe, Razès et Saint-Pardoux, Saint-Symphorien-sur-Couze, Roussac, Bersac-sur-Rivalier, Folles, Fromental. L’article 3 de ses statuts stipule que ses activités ne s’exercent pas « exclusivement » sur le territoire de l’arrondissement de Bellac, dont les communes membres sont distantes d’une une vingtaine de kilomètres et moins de la zone d’implantation potentielle du projet contesté. Eu égard à son objet statutaire, à son champ d’intervention géographique et aux missions qu’elle s’est assignée, cette association justifie également d’un intérêt pour contester l’autorisation environnementale portant sur l’installation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Chateauponsac et Balledent.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2022 :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
5. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire :/1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. (…)/2° Une description du projet, (…)/3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;/ 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet (…)/5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (…)/6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.(…) /7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué,(…)/ 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :/ éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;/ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…)9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; (…) ».
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d’étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du choix du site d’implantation du projet :
7. Il résulte de l’étude d’impact qu’après avoir présenté l’état initial des zones d’implantation éloignée, rapprochée, potentielle et immédiate du projet éolien dans sa partie 3 dans ses aspects climatiques, géologiques, hydrographiques, démographiques, urbanistiques, technologiques, écologiques, paysagers, humains et socio-économiques, la société Parc éolien des Quatre chemins a relevé que le projet se situe dans « une zone déterminée comme étant favorable par le schéma régional éolien » du Limousin, lequel a d’ailleurs été annulé le 15 décembre 2016. Le nord du département de la Haute-Vienne possède un potentiel de développement éolien intéressant, et le secteur identifié est non seulement en dehors des zones de protection des espaces naturels et des zones de protection patrimoniales et paysagères, mais aussi adapté aux principales servitudes techniques et réglementaires qui grèvent l’installation d’aérogénérateurs. S’agissant de l’implantation des aérogénérateurs, il résulte également de l’étude d’impact que la pétitionnaire a présenté trois variantes différentes présentées page 191 à 199. Plusieurs critères ont été examinés pour les comparer et évaluer les risques : la perte d’habitats, l’effet barrière, le nombre d’éoliennes défavorables aux chiroptères, la distance aux haies et lisières mesurée à partir du surplomb des pales. L’étude expose les avantages et les inconvénients de l’implantation des aérogénérateurs au regard des différents intérêts en présence et présente un tableau comparatif selon plusieurs critères tenant notamment aux risques de surplomb et de chevauchement, aux distances inter éoliennes et à l’égard des habitations. L’étude n’est par suite entachée d’aucune insuffisance sur ce point, alors même qu’elle ne fait pas référence à un pré-diagnostic.
S’agissant des impacts sur la biodiversité :
Quant à la flore :
8. Il résulte de l’instruction que des prospections systématiques de la flore et des habitats ont été menées au sein du site et aux alentours, en début de printemps, les 18 et 19 avril, en milieu de printemps les 28 et 29 mai, en fin de printemps le 19 juin, et en début d’été les 9 et 10 août, permettant de couvrir les périodes les plus favorables à l’observation de la majeure partie des espèces présentes sur la zone d’inventaire et de procéder au recensement de la flore, ainsi qu’ à l’identification des groupements végétaux présents sur la zone d’étude. Les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que ces prospections auraient méconnu le « guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres », publié par le ministère chargé de l’écologie en décembre 2016, dépourvu de valeur réglementaire. La mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, dans son avis rendu le 24 juillet 2020, a d’ailleurs relevé que les relevés floristiques ont été réalisés sur quatre saisons correspondant à un cycle biologique complet.
Quant aux chiroptères :
9. Il résulte de l’instruction que pour mieux cerner les potentialités de la zone d’implantation potentielle, en termes de fréquentation par les espèces ou de potentialités de gîtes, la société s’est appuyée sur l’ensemble des données bibliographiques relatives aux zonages recensant des chauves-souris et aux gîtes d’hivernage, de mise-bas et de transit connus issus du rapport bibliographique rédigé par le Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHL). Le volet écologique annexé à l’étude d’impact a recensé 19 espèces de chiroptères dans le secteur d’étude dont la sérotine commune, les noctules ou les pipistrelles, sensibles aux collisions éoliennes. Cet inventaire a été réalisé sur un cycle biologique complet d’activité de vol des chiroptères, après huit nuits de prospection entre avril et octobre 2019, sur la base des émissions ultrasonores à partir de méthodes d’enregistrement automatique et de 12 points d’écoute, répartis dans l’ensemble de la zone d’implantation potentielle, le dernier point ayant été rajouté lors de 6 soirées d’inventaire. L’étude d’impact comporte le détail des dates de prospection, des conditions météorologiques, la localisation des points d’observation, ainsi que la durée des relevés de contact des chiroptères, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été insuffisante. La méthode des points d’écoute a été combinée avec celle des enregistreurs automatiques et complétée par une évaluation des potentialités de gîtes arboricoles. Des inventaires en hauteur, complémentaires, ont été réalisés du 15 juin au 15 août 2020 pour pallier une défaillance technique. Les enregistrements ont été effectués avec deux micros l’un au sol, l’autre à 90 m, permettant des comparaisons simultanées à des horaires correspondant au lever et au coucher du soleil. Le volet biologique de l’étude d’impact en son point D.4.2 a précisé la méthode d’analyse des données recueillies à partir des méthodes des points d’écoute, des enregistreurs automatiques et des inventaires en hauteur. Si les requérants reprochent le manque de précision quant au matériel utilisé pour les enregistrements, au choix des lieux d’écoute et aux distances de détection des chiroptères, ils ne produisent aucun élément permettant d’estimer que l’étude chiroptérologique comporterait des insuffisances de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à l’avifaune :
10. L’expertise avifaunistique a été réalisée à partir de 16 inventaires spécifiques réalisés sur le cycle biologique complet, (5 passages en migration prénuptiale, 4 passages en période de reproduction, période de nidification, 5 passages en migration postnuptiale et 2 passages hivernaux). Les 8 dates d’inventaires nocturnes réalisés pour les chiroptères ont également été mises à profit pour recenser l’avifaune nocturne. Les espèces ont été recherchées et identifiées à vue, ainsi qu’à l’écoute (cris et chants), à partir de 11 points fixes répartis au sein de la zone d’implantation potentielle. Cet inventaire a permis d’identifier une biodiversité assez forte (87 espèces). Les impacts de l’exploitation en termes de perturbation sonore, d’effet épouvantail et d’effet barrières ont été traités. Il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact, laquelle s’est également référée à des données documentées, produites en annexe, résultant des travaux de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), n’aurait pas permis d’apprécier l’impact du projet sur les rapaces et les oiseaux d’eau. Ainsi, et en l’absence d’éléments de nature à démontrer que des espèces protégées autres que celles déjà répertoriées seraient présentes dans cette zone, l’étude d’impact n’est pas entachée d’omissions ou d’insuffisances.
Quant à la loutre d’Europe :
11. Le volet écologique annexé à l’étude d’impact a recensé la présence de la loutre d’Europe sur les bords du ruisseau du Ballacou situé à l’est de la zone d’implantation potentielle sans écarter le constat que l’ensemble des cours d’eau du périmètre d’étude est favorable au déplacement, à la chasse ainsi qu’au repos de l’espèce. Le niveau d’enjeu pour cette espèce est d’ailleurs évalué comme localement fort.
S’agissant des mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
12. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 7, il résulte de la partie 9 de l’étude d’impact que la société pétitionnaire a retenu le site situé sur le territoire des communes de Balledent et de Chateauponsac aux motifs qu’il est situé en zone favorable pour l’implantation d’éoliennes, se trouve en dehors de tout zonage de protection environnementale et patrimoniale, qu’il présente un intérêt particulier pour le développement éolien du fait de son occupation du sol majoritairement agricole et de sa bonne orientation face au vent dominant. Pour le raccordement externe, plusieurs postes sources sont présents dans le secteur et susceptibles d’accueillir le projet de parc éolien. Enfin, le projet bénéficie d’une bonne acceptation de la part des élus locaux. S’agissant de l’implantation des aérogénérateurs, il résulte également de l’étude d’impact que la pétitionnaire a présenté trois variantes différentes présentées dans des cartes page 192 et 193. L’étude expose les avantages et les inconvénients de l’implantation des aérogénérateurs au regard des différents intérêts en présence que sont le milieu naturel, le milieu humain, le paysage et motive son choix en page 197. L’étude n’est donc entachée d’aucune insuffisance sur ce point.
13. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que celle-ci présente en sa partie 9 les mesures d’évitement, de réduction et de compensation qu’elle propose de mettre en œuvre. Sont ainsi récapitulées les onze mesures d’évitement retenues pendant la phase de conception du projet. Sont également détaillées, pour les trois phases de construction, exploitation et démantèlement, les mesures mises en œuvre pour réduire ou compenser les impacts identifiés, avant d’être synthétisées sous forme de tableau, lequel précise, pour chaque mesure, le coût hors taxe, le planning et le responsable. Dans ces conditions, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par la société pétitionnaire, conformément au 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ne peuvent être considérées comme étant fondées sur des informations erronées ou incomplètes.
14. Si les requérants reprochent à la société porteuse du projet de ne pas avoir déposé de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, il résulte des points qui précèdent que, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction proposées, la société a considéré que les impacts résiduels étaient nuls, faibles ou très faibles et ne nécessitaient, par conséquent, pas de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ne prévoient pas de présenter, au stage de l’étude d’impact une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, à la supposer nécessaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude des incidences Natura 2000 :
16. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : (…) / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) /III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : /1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; /2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. (…) » et aux termes de l’article R. 414-23 du même code : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi (…) s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, (…) / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. /I. Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée (…) une description du programme, du projet, (…) accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles (…) le projet, (…) est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du (…) projet, (…), de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. (…) ».
17. Les éléments prévus à l’article R. 414-23 du code de l’environnement que l’étude d’impact doit contenir en application des dispositions du VI de l’article R. 122-5 du même code consistent, dans tous les cas, en une description du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets. Les dispositions de l’article R. 414-23 exigent également, dans tous les cas, un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans les cas où des effets potentiels sont identifiés, une analyse plus approfondie est exigée.
18. Les requérants soutiennent que l’étude des incidences Natura 2000 est entachée d’insuffisances. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 de juin 2019 comporte une présentation du réseau Natura 2000, de son objectif et de l’instruction du projet, les cartes plaçant les aérogénérateurs dans leur environnement et par rapport aux trois zones spéciales de conservation que le projet est susceptible d’impacter (vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et affluents, mine de Chabannes et souterrains des monts d’Ambazac, tourbière de la source du ruisseau des Dauges), une description du site et des espaces Natura 2000 en cause, la zone d’influence du projet définie sur la base de ces éléments, une évaluation des incidences du projet sur les habitats, la faune et la flore qui ont justifié le classement de ces trois espaces. D’autre part, s’agissant des chiroptères, l’étude d’impact mentionne la distance d’éloignement de chaque éolienne avec les haies et lisières, ainsi qu’avec les zones d’activités, pour conclure à un risque identifié de mortalité par collision/barotraumatisme, qui varie en fonction des espèces et de l’implantation des appareils. Le porteur de projet conclut après avoir présenté le tableau de mortalité des chiroptères en Europe et l’incidence du projet sur la population des chiroptères dans les trois zones Natura 2000 que la surface d’habitats détruits est négligeable et que, si l’effet barrière reste difficile à évaluer, compte tenu des distances entre le projet et les autres parcs éoliens, évaluées à 3,3 km au sud-ouest, 6,5 km au nord, 8,4 km au nord-est et 12 km au nord-est et des mesures de réduction mises en œuvre, l’état de conservation des différentes espèces concernées n’est pas remis en cause. Par suite, il résulte de l’instruction que la société a bien exposé les raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la dérogation « espèces protégées » :
19. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, (…) ;/2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, (…) ;/ 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;/4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, (…) » et aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées (…) ainsi protégés ;/ 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ;/3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre (…) le plateau continental ;/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;/b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;/ c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
20. Aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. (…) ».
S’agissant des mesures d’évitement et de réduction :
21. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
Quant à la flore :
22. Les requérants soutiennent que le projet impacte la nielle des blés, le bleuet et le trèfle incarnat. Il résulte de l’instruction que la nielle des blés est une espèce à forts enjeux en raison de sa protection au niveau régional, de son inscription dans le plan national d’action en faveur des messicoles dans la catégorie « précaire » et de sa qualification en danger » dans la liste rouge de la flore vasculaire du Limousin. Le bleuet (Cyans segetum), est une espèce retenue dans la liste rouge de la flore vasculaire du Limousin dans la catégorie « quasi-menacée » et inscrite dans le plan national d’action en faveur des messicoles dans la catégorie « à surveiller ». Le trèfle incarnat figure dans la liste rouge de la flore vasculaire du Limousin dans la catégorie « préoccupation mineure ». Ces deux dernières espèces présentent des enjeux modérés et seront respectivement impactées lors de la phase de chantier à hauteur de 1 952 m² et 1 528 m². En phase d’exploitation, l’impact pour ces deux espèces portera sur une surface de 1 956 m², en raison de l’implantation des éoliennes E1 et E4, soit des surfaces impactées à hauteur de 1,09 % et 3,60 % des surfaces de la zone d’étude. La nielle des blés sera impactée au niveau de E1 sur une surface de 80 m², soit 0, 04% de la surface sur la zone d’étude. En phase de chantier, les installations seront localisées hors des zones humides et des habitats d’intérêt communautaire. Aucun déversement de produit ou matière (hydrocarbures, eaux usées, laitances, …) ne devra avoir lieu dans le milieu naturel. Le chantier sera délimité afin d’éviter tout impact supplémentaire hors des zones définies. L’impact résiduel est dès lors qualifié pour la flore de faible à négligeable. Les requérants ne produisent aucun élément permettant de conclure au caractère inefficace ou insuffisant des mesures mises en œuvre à l’appui du projet contesté. Par suite, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le projet porterait atteinte à la conservation de ces espèces
Quant à l’avifaune :
23. Les requérants soutiennent que les mesures d’évitement et de réduction ne présentent pas des garanties d’effectivité suffisantes, pour réduire le risque porté par le projet sur les espèces protégées que sont le faucon pèlerin, le faucon crécerelle et le martinet noir. 48 martinets noirs, classés « en manque de données » sur la liste rouge des oiseaux en France, ont été observés en migration active, à basse ou haute altitude. Le faucon crécerelle, espèce classée « quasi-menacée » sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs, a été contacté à 19 reprises, principalement en survol des milieux ouverts du centre de la zone d’implantation potentielle. Le faucon pèlerin est inscrit en annexe 1 de la directive « Oiseaux » du 6 avril 1979 et sur la liste rouge des espèces menacées dans la catégorie « préoccupation mineure ». Cette espèce a été aperçue en période de nidification en dehors de l’aire d’étude immédiate dans une carrière en activité à environ 2,9 km de l’éolienne E1. Ces espèces ne devraient pas être impactées par la phase chantier et l’exploitation devrait avoir un impact modéré sur le faucon crécerelle et faible ou négligeable pour les deux autres espèces. La société porteuse du projet entend réduire les impacts en conduisant le chantier en dehors de la période de reproduction et/ou d’hivernage de la faune pour diminuer fortement les risques de destruction directe, en stockant et délimitant les installations de chantier au niveau des voies d’accès et hors des zones humides et sensibles. En phase d’exploitation, les plateformes et chemins d’accès seront minéralisés pour leur ôter tout intérêt comme zone de chasse pour les rapaces et réduire le risque de collision. Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, l’impact résiduel est négligeable à faible pour l’ensemble des espèces d’avifaune, qu’il s’agisse des phases de chantier ou d’exploitation.
Quant aux chiroptères :
24. Il résulte de l’instruction, notamment du volet biologique de l’étude d’impact, que 19 espèces de chiroptères ont été contactées dans la zone d’implantation potentielle. Deux sites d’hibernation d’intérêt (une douzaine d’espèces identifiées) sont localisés dans un rayon de 2 km, sur les communes de Rancon et Chateauponsac, la vallée de la Gartempe servant de continuum écologique pour ces chauves-souris. L’activité chiroptérologique du site est assez élevée, du fait d’une certaine diversité en habitat et de la présence marquée de linéaires de haies. Quatre de ces espèces sont d’intérêt communautaire (barbastelle d’Europe, grand murin, murin à oreilles échancrées, petit rhinolophe) et huit sont menacées à l’échelle nationale (noctule commune, noctule de Leisler, grande noctule, pipistrelle commune, sérotine commune, sérotine bicolore, sérotine de Nilsson, pipistrelle de Nathusius). La zone d’implantation potentielle dispose de plusieurs boisements de feuillus pouvant accueillir des arbres gîtes et est utilisée comme zones de transit et de chasse. Au sol, l’activité est importante ponctuellement sur certains points, principalement situés en lisières mais également à proximité d’étangs ou de haies. Une vulnérabilité modérée est définie en hauteur pour la pipistrelle commune et la noctule commune au printemps et à l’automne, et pour la noctule de Leisler uniquement à l’automne. Le projet ne concerne aucun secteur potentiel pour les gîtes à chiroptères mais aura un impact en matière de perte d’habitat de chasse, résultant de l’aménagement des plateformes et de certains accès, ou les couloirs de vol. Environ 212 mètres linéaires de haies seront détruits. Aucune destruction d’individu ou de gîte n’est attendu lors de la phase chantier. Les mats des éoliennes sont respectivement situés à 80, 58, 23 et 65 mètres de haies et lisières. Sur cette proximité des appareils avec des haies, la MRAe recommande d’ailleurs de reconsidérer l’implantation des éoliennes pour les éloigner des haies, notamment s’agissant de la E3. Un survol de zone d’activité chiroptérologique, identifié pour chaque éolienne, est qualifié d’assez élevé à élevé pour les appareils E2 et E3 (10 935 et 14 380 m²). Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des réponses apportées en février 2021 par la société à l’avis de la MRAe que le survol de canopée concerne uniquement l’éolienne E2, pour une surface de 275 m². Quant à la E3, implantée à 23 mètres d’une haie, celle-ci a moins d’un mètre de haut, est régulièrement entretenue et présente un intérêt limité dans le contexte général bocager. Les gabarits adoptés ont une garde au sol de minimum 30 mètres dans le but de déconnecter les éléments paysagers de la rotation des pâles. Le risque de mortalité est jugé fort pour E2 et E3, faible pour E1 et E4. Le risque d’impact est très fort pour la pipistrelle commune au niveau de ces deux éoliennes, et fort pour la pipistrelle de Kuhl et la sérotine commune. Toutefois, le plan d’aménagement a évité les habitats d’intérêt communautaire repérés sur la zone d’étude, les zones humides et les boisements. La période de travaux ne coïncidera pas avec la période de reproduction et/ou d’hivernage de la faune, pour réduire fortement les risques de destruction directe. Une bâche pour stopper les individus errant vers le chantier, installée sous le contrôle de l’ingénieur écologue en charge du suivi, limitera les risques d’écrasement au niveau des plateformes, des zones de stockage, des fondations au centre de ces aires. En période d’exploitation, l’attractivité des aérogénérateurs sera réduite par la minéralisation entretenue des plateformes et chemins d’accès. Un système d’arrêt nocturne des éoliennes lorsque le risque de collision est maximal pour les chiroptères sera mis en œuvre toute la nuit d’une part, entre le 1er avril et le 31 juillet, dès que la vitesse de vent sera inférieure ou égale à 5,5 m/s et que la température sera égale ou supérieure à 10°C, d’autre part, entre le 1er août et le 31 octobre, dès que la vitesse de vent sera inférieure ou égale à 6 m/s et que la température sera égale ou supérieure à 10°C. L’impact résiduel est dès lors qualifié de faible à négligeable. Dans ces conditions, la société pétitionnaire doit être regardée comme ayant bien pris en compte les incidences de l’implantation des éoliennes proche des zones boisées et des haies.
25. La préfète, par l’arrêté litigieux, a procédé au renforcement des mesures d’évitement et de réduction, telles qu’elles ont été rappelées aux points qui précèdent. Le planning prévisionnel du chantier communiqué préalablement à l’inspection des installations classées devra être cohérent avec les enjeux biologiques identifiés dans l’étude d’impact. Ainsi, pour respecter la période de reproduction et de nidification de l’avifaune et de la faune, les travaux de coupe et d’arrachage de haies ainsi que les travaux de débroussaillement, élagage et décapage de la terre végétale pour les chemins d’accès, plateformes et postes de livraison démarreront entre le 1er septembre de l’année N et le 1er mars de l’année N+1. En phase d’exploitation, tout éclairage permanent automatisé au pied des éoliennes est prohibé et l’éclairage du site est limité à ce qui est rendu nécessaire pour assurer la sécurité aéronautique. La préfète prescrit à l’article 7 un entretien des abords des plates-formes des éoliennes, conduit de manière à limiter au maximum le dérangement des espèces protégées présentes dans les broussailles ou à proximité immédiate et interdit l’usage de produits phytosanitaires. Alors que s’agissant de chiroptères, la MRAe appelle à une attention particulière aux protocoles de bridages et de suivis, compte tenu du risque de mortalité inhérent à la proximité des haies, la préfète renforce le plan de bridage en l’étendant du 15 mars au 30 octobre, pour des vitesses de vent inférieures ou égales à 6,5 m/s à hauteur de nacelle et des températures supérieures ou égales à 9 °C. Toutefois, compte tenu du caractère élevé de l’activité chiroptérologique du site mis en évidence pour l’ensemble de ces espèces lors de l’établissement de l’état initial écologique du projet et de la forte sensibilité au risque d’impact pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la sérotine commune et alors que l’étude d’impact admet d’une part que sur site, la pluviométrie est supérieure à la moyenne française et que des précipitations même partielles n’ont jamais empêché complètement l’activité des chauves-souris, dans des proportions non définies, il convient d’étendre le plan de bridage, prescrit par la préfète « en cas de pluviométrie nulle », quel que soit le niveau de précipitation.
26. Ainsi, il y a lieu de compléter les mesures prescrites par la préfète et de soustraire, au point 7.1 « mesures spécifiques de protection des chiroptères : régulation du fonctionnement des éoliennes » de l’arrêté du 13 décembre 2022, à la mention « pluviométrie nulle » l’indication « quel que soit le niveau de précipitation ». Dans ces conditions, les mesures d’évitement et de réduction ainsi complétées présentent des garanties d’effectivité et le projet litigieux n’apparait dès lors pas présenter un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles s’agissant de la flore, de l’avifaune et des chiroptères.
S’agissant des mesures de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction :
27. En phase de construction, le pétitionnaire s’engage à mettre en place un suivi et un contrôle du management environnemental par un cabinet indépendant. Un écologue indépendant sera chargé de repérer les secteurs sensibles d’après l’état initial de l’étude d’impact sur l’environnement et d’installer des périmètres de protection. Un suivi écologique de chantier concernant les habitats naturels, la flore et la faune est également réalisé par une personne ou un organisme compétent. Ce suivi est mis en place avant la création des pistes d’accès et comporte des visites régulières durant le chantier. Les premières visites avant le début des travaux comportent notamment une recherche des éventuelles stations de la nielle des blés. Si la présence de cette espèce est constatée, l’inspection des installations classées est informée sans délais. En phase d’exploitation, un suivi de l’activité en altitude, en continu et sans aucun échantillonnage de durée sur l’ensemble de la période d’activité des chiroptères, pourra permettre d’appréhender finement les modalités de fréquentation du site et de mettre en évidence les conditions de risques de référence localement. Durant les trois premières années de suivi puis une fois tous les cinq ans, ce suivi sera réalisé au niveau de la nacelle de l’éolienne E2, éolienne dont le risque de mortalité par collision est jugé élevé avant mesure de bridage, sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris, allant d’avril à la fin octobre. Le suivi de la mortalité de la faune volante, sous forme de prospections, sera mené sur les trois premières années suivant la mise en service du parc, et permettra de confirmer l’absence ou non d’impact. Accompagnés d’une étude des chiroptères en nacelle, ces suivis permettront de corriger d’éventuels impacts. Par la suite, le suivi sera effectué tous les cinq ans durant la période d’exploitation. Par l’arrêté du 13 décembre 2022, la préfète précise les mesures de suivi mises en œuvre, en imposant un suivi environnemental sur deux cycles biologiques complets, l’équipement de l’éolienne E2 d’un dispositif d’écoute en continu en hauteur, le suivi d’activité en continu en hauteur et de mortalité des chiroptères de la semaine 12 à la semaine 43 et a minima une prospection hebdomadaire. Ces mesures de suivi sont également applicables à l’avifaune. Dans l’hypothèse d’impact significatif sur les populations d’oiseaux et/ou de chiroptères, révélé par les suivis, des mesures correctives devront être mises en place, consistant notamment à l’ajustement des fréquences et ses modalités de suivi précitées. Le rapport de suivi environnemental est transmis à l’inspection des installations classées. Un premier rapport concernant les données de mortalité des chiroptères et de l’avifaune est adressé à mi-parcours lors de la première année du suivi comprenant au moins une période migratoire.
28. Il résulte de ce qui précède que le projet autorisé par l’arrêté litigieux comprend un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
29. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il était nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées » doit être écarté.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
30. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
S’agissant de l’atteinte aux paysages et aux monuments :
31. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’autorisation unique ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
32. Le projet en litige comprend un parc de quatre éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pale, alignées selon un axe est-ouest, sur un site d’implantation qui appartient à l’unité paysagère de la Basse-Marche, caractérisée par un paysage agricole vallonné et marqué par le bocage, ainsi que par des monts boisés parsemés de clairières pâturées et de plans d’eau. Sur le plan architectural, les monuments historiques les plus proches du site, sont l’église Saint-Pierre-ès-Liens et la lanterne des morts de Rancon, situées à environ 2 km de la zone d’implantation potentielle. La commune de Balledent ne compte pas de monument historique. Celle de Chateauponsac comporte six sites inscrits ou classés, dont l’église Saint-Thyrse, à 3,5 km de la zone d’implantation potentielle. Enfin, la vallée de la Couze, site naturel inscrit par arrêté du 18 novembre 1998, qui comprend des bois, des prairies et des étangs, se situe à proximité immédiate, en limite ouest du périmètre de la zone d’implantation potentielle. L’autre site inscrit par décret du 1er avril 1997, la vallée de la Gartempe, peu encaissée, dominée par le bocage et bordée par une végétation dense, se trouve à 200 m. Le site d’implantation du projet n’est donc pas dépourvu d’intérêt paysager et doit être regardé, compte tenu de sa richesse en termes d’éléments protégés, comme présentant un caractère remarquable.
33. Il ressort des photomontages présentés dans l’étude paysagère qu’en ce qui concerne l’église Saint-Thyrse de Chateauponsac, s’il est vrai que l’alignement des quatre éoliennes, visibles à 3,9 km, sur l’horizon, constitue un nouveau point d’appel visuel et contraste par sa forme et son caractère anthropique avec le paysage pittoresque de la vallée de la Gartempe, l’impact est toutefois relativisé en raison de sa distance avec ce monument et de l’écran formé au premier plan par des éléments urbanisés. S’il résulte notamment du photomontage supplémentaire n°4 pris depuis le lieu-dit du Petit Roumilhac, situé à 1,3 km de l’éolienne la plus proche, que le parc éolien est visible dans sa quasi-totalité au sein du paysage boisé et horizontal de la vallée de la Couze, cet impact doit être relativisé en raison de la présence au premier plan de poteaux électriques jalonnant la route communale, de l’étendue modeste du projet et des perceptions visuelles limitées depuis les habitations, compte tenu de leur orientation et de la présence de haies bocagères. Si l’étude paysagère a enfin identifié sur certains photomontages que les éoliennes étaient susceptibles de créer un effet de surplomb sur certaines habitations de la commune de Balledent, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’autre élément sur ce point, que le projet générerait un véritable effet d’écrasement ou de surplomb direct sur ce lieu de vie de nature à caractériser une atteinte significative à la commodité du voisinage dès lors que cette prégnance doit être relativisée par les masques visuels bâtis et végétaux, la présence d’éléments anthropiques et alors que l’éolienne la plus proche se situe à 700 mètres de certaines habitations, soit au-delà de la distance minimale de 500 mètres fixée à l’article L. 515-44 du code de l’environnement. Dans ces conditions, Mme B… et autres ne sont pas fondés à soutenir que le parc éolien des Quatre chemins porte atteinte au paysage dans lequel il s’inscrit et que la préfète a méconnu les dispositions combinées des articles L.181-3 et L.511-1 du code de l’environnement.
S’agissant de l’atteinte à la biodiversité :
34. Il n’apparaît pas, eu égard à ce qui a été dit aux points 22 à 24 du présent arrêt, compte tenu des mesures prévues que les conséquences du projet pour la flore, les chiroptères et l’avifaune seraient excessives au regard des exigences de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sous réserve des modifications de l’article 7.1 de l’arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 13 décembre 2022 que les requérants ne sont pas fondés à en demander l’annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de Mme B… et autres une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société PE des Quatre chemins et non compris dans les dépens dans ces instances.
décide :
Article 1er : L’article 7.1 « Mesures spécifiques de protection des chiroptères : régulation du fonctionnement des éoliennes » de l’arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de la Haute-Vienne est modifié, conformément au point 26 du présent arrêt, par la mention d’un bridage « quel que soit le niveau de précipitation ».
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… et autres est rejeté.
Article 3 : Mme B… et autres verseront solidairement à la société Parc éolien des Quatre chemins une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… B…, désignée en qualité de représentante unique, en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Parc éolien des Quatre chemins.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente-rapporteure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La première conseillère,
Lucie CazcarraLa présidente-rapporteure,
Bénédicte Martin La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation unique ·
- Ressource en eau ·
- Marais ·
- Gestion ·
- Irrigation ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Objectif ·
- Substitution ·
- Associations
- Eaux ·
- Irrigation ·
- Autorisation unique ·
- Marais ·
- Plan ·
- Conseil d'administration ·
- Tierce opposition ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Biodiversité
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Nigeria ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix de revient ·
- Plus-value ·
- Administration ·
- Action ·
- Cession ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs
- Comparaison ·
- Commune ·
- Évaluation ·
- Tarifs ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation unique ·
- Ressource en eau ·
- Marais ·
- Gestion ·
- Irrigation ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Objectif ·
- Substitution ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Régie ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs
- Commune ·
- Maire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Modification ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Agent public
- Congé pour invalidité temporaire imputable au service ·
- Application à l'exercice de fonctions électives ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Protection en cas d'accident de service ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Congés de maladie ·
- Maire et adjoints ·
- Statut du maire ·
- Positions ·
- Recette ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conseil régional ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Traitement ·
- Congé ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.